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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
objets fabriqués dont ils seraient propriétaires. En échange
vêtus, 1° du timbre de la république ; 2 du timbre des
de leurs dépôts, ils recevraient une reconnaissance extraite d'un registre à souche. Ce récépissé, indiquant la valeur vénale de la marchandise, estimée à dire d'experts, constaterait la propriété, qui serait transmissible par voie d'endossement. Les porteurs des récépissés du magasin central seraient admis à les déposer en garantie au comptoir d'escompte
de leur circonscription Revêtus du timbre de la République , et représentant une valeur matérielle, solide, tangible, prochainement réalisable, les récépissés seraient regardés comme équivalant à une seconde signature. Je ne doute pas que cette seconde signature ne soit accueillie avec faveur par tons les grands établissements de crédit, et que les souscripteurs de billets si solidement garantis n'arrivent ainsi, par le seul intermédiaire des comptoirs ds'escomple , aux grands réservoirs des capitaux.
Convaincu que cette mobilisation de valeurs aujourd'hui paralysées contribuera puissamment à revivifier l'industrie, le commerce, et conséquemment le travail, j'ai l'honneur, citoyens, de présenter à votre approbation le projet de décret suivant. Le membre du Gouvernement provisoire, ministre des finances.
Signé GARNIER-PAGÈS.
Décret du Gouvernement provisoire, du 21 mars 184.8. Le Gouvernement provisoire, Décrète Art. 1". Il sera établi à Paris, et dans les autres villes où le besoin s'en fera sentir, des magasins généraux où les négociants et les industriels pourront.déposer les matières premières, les marchandises les objets fabriqués dont ils seront propriétaires. Art. 2. Ces magasins pourront être établis d'urgence, par les commissaires du Gouvernement, sur la demande des chambres de commerce ou des conseils municipaux. Art. 3. Il sera délivré aux déposants des récépissés re,
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magasins où les marchandises auront été déposées. Ces extraits de registres à souche, transférant larécépissés, propriété des objets déposés, seront transmissibles par voie d'endossement.
Ils seront passibles d'un droit fixe qui ne pourra dé-
passer 1 franc 10 centimes. Art. 4. Ces magasins seront placés sous la surveillance de l'Etat. Art. 5. Les dispositions des lois antérieures ne seront pas applicables, en ce qu'elles pourront avoir de contraire au présent décret. Art. 6. Le ministre des finances, le ministre de l'intérieur, le maire de Paris et le ministre du commerce se-
ront, en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent décret.
Arrêté du ministre des finances , du 21 mars 184.8.
Magasin pour
dépôt de mar-
Le membre du Gouvernement provisoire, ministre des chandises, à Pafinances ;
Vu le décret du Gouvernement provisoire, en date de ce jour, relatif à l'établissement de dépôts destinés à recevoir les matières premières, les marchandises, les objets fabriqués que leurs propriétaires voudront placer sous la surveillance de l'Etat Arrête ce qui suit Art. 1. Les bâtiments de l'entrepôt réel des douanes, à Paris, sont affectés au dépôt des matières, des marchandises et objets fabriqués que le commerce et l'industrie voudront placer sous la surveillance de l'Etat , et dont la valeur pourra être mobilisée au moyen de récépissés à ordre transférables par voie d'endossement. Art. 2. L'administration de l'entrepôt est chargée de la délivrance de ces récépissés. Th seront de deux espèces et de couleur différente. Les uns s'appliqueront aux marchandises étrangères grevées de droits dus au trésor national. Ils indiqueront la quotité de ces droits. Les autres seront relatifs aux marchandises d'origine française ou naturalisées par le paiement des droits.
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