Annales des Mines (1848, série 4, volume 13) [Image 379]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

ii)criErs ET ARRÊTÉS 754 Art. 7. Toute personne qui voudra prêter sur des marchandises déposées sera valablement saisie du privilége de nantissement par le transfert du récépissé à son ordre, et par la mention dudit transfert sur le registre du magasin, avec indication de la somme prêtée. Cette mention devra aussi être opérée dans le cas d'en-

dossement pour transmission de la propriété des mar-. chandises.

Art. 8. Les comptoirs nationaux d'escompte pourront admettre, comme seconde signature, le récépissé joint à un billet à ordre. Ce billet devra faire mention du récépissé.

L'appréciation de la somme à avancer sur le récépissé sera faite par le comptoir d'escompte; la durée du prêt ne pourra excéder quatre-vingt-dix jours.

-Art. 9. La banque de France et ses comptoirs, ainsi que les banques départementales, pourront admettre les récépissés comme troisième signature.

Art. 10. L'emprunteur pourra toujours rentrer en

possession du récépissé, en remboursant le montant du prêt

au cessionnaire porteur.

Dans ce cas, celui-ci tiendra compte à l'emprunteur des intérêts à courir depuis le jour du remboursement jusqu'à l'échéance du prêt, sous déduction de l'intérêt de dix jours. Art. 11. A défaut de paiement à l'échéance, le cessionnaire porteur du récépissé pourra exercer son recours contre l'emprunteur et les endosseurs, ou sur la marchandise déposée. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de commerce, sur la simple production de l'acte de protêt, ordonnera la vente de la marchandise aux enchères. Signé GARNIER-PAGÈS.

s'UR LES MINES.

755

date du 2 mars 1848 (1) , portant que les affaires d'admi-

nistration courante qui ne pouvaient être réglées qu'au moyen d'ordonnances royales seront valablement décidées par le ministre provisoire du département auquel ces affaires ressortissent; Vu l'ordonnance du 22 mai 1843, relative aux machines et chaudières à vapeur employées sur terre, rectifiée par celle du 15 juin 1844;

Le rapport du service des mines, des 11 et 12 janvier 1847, tendant à rendre cette ordonnance applicable en Algérie; L'avis du directeur des travaux publics, du 20 septembre 1847; La délibération du conseil supérieur d'administration del' Algérie, du 17 février 1848; Vu le décret du gouvernement provisoire, du 2 'mars 1848;

Arrête Art. 1". L'ordonnance du 22 mai 1843, relative aux machines et chaudières à vapeur employées sur terre, est déclarée exécutoire en Algérie, sauf les articles 76,77, 79 et 81. Art. 2. L'instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur, publiée par le ministre des travaux publics, le 22 juillet 1843, en exécution de ladite ordonnance, sera affichée à demeure dans l'enceinte des ateliers. Art. 3. Les attributions dévolues en France par l'ordonnance du 22 mai 1843, aux maires, sous-préfets, aux préfets, aux conseils de préfecture, au ministre des travaux publics et au conseil d'Etat, seront exercées en Algérie par les autorités civiles ou militaires correspondantes, et en France par le ministre de la guerre et par le conseil d'Etat.

Art. 4. Le recours au conseil d'Etat réservé par le

Appareils à va- Arrêté du ministre de la guerre (par délégation du ,Touvernementprovisofre), du 8 al, ril 18-8 , rela-

peur, enAlgérie.

c

tif' aux machines et chaudières à vapeur employées sur terre en Algérie. Le ministre de la guerre ; En vertu du décret du Gouvernement provisoire en

premier paragraphe de l'article 11 de ladite ordonnance, devra être précédé d'un recours au conseil de direction de la province. Art. 5. Les propriétaires d'établissements aujourd'hui existants se conformeront aux prescriptions de l'ordon(1) Voir ce décret, ci-apres, p. 805.