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766 DÉCRETS ET ARRÊTÉS qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration des mines en ce quiconcerne la police des usines
et la sûreté des ouvriers. Art. 10. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires paieront, à titre de taxe fixe et pour une fois seulement, la somme de cinquante francs, qui sera versée entre les mains du receveur des domaines de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification qui leur aura été faite du présent arrêté. Art. 11. Les permissionnaires serout tenus d'avoir un
compte ouvert au bureau de la douane à Bône, et se
soumettront au libre exercice des employés des douanes, dans leur établissement, sans que ceux-ci soient obligés de se faire assister par un officier municipal. Art. 12. Faute par les permissionnaires de se conformer aux dispositions prescrites ci-dessus, leur établissement
peura être mis en chômage par un arrêté du directeur
des flaires civiles de la province, et la révocation du
présent acte de permission pourra être poursuivie ainsi que de droit.
Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Moniteur Algérien, au bulletin officiel des actes du Gouvernement de l'Algérie, et affiché à Alger et à Bône, à la diligence du directeur des affaires civiles et aux frais des permissionnaires. Art. 14. Le gouverneur général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Signé' F. ARAGO. Fours à puddler Arrêté du ministre des travaux publics (par déléet à réchauffer, à gation du Gouvernement provisoire), du 1 er mai Blanc-IVIisseron.
'767
Décret du Gouvernement provisoire , du 6 nzail84,8 ,
annulant un arrêté du préfet de la Cliaren
ichinac
Saint-Léonard, à LA ROCHELLE.
Au nom du Peuple Français, Nous membres du Gouvernement provisoire, Sur le rapport de la section du contentieux, Vu la requête présentée par les sieurs Cotton frères, demeurant à la Rochelle, ladite requête enregistrée au secrétariat général du conseil d'Etat , le 7 mars 1846, et tendant à ce qu'il plaise annuler un arrêté du préfet de la Charente-Inférieure, en date du 2 décembre 1845, qui leur a refusé l'autorisation d'établir dans un local leur appartenant à la Rochelle, rue Saint-Léonard , n° 16, une usine de grosses oeuvres disposée en outre pour la fonte du fer et du cuivre, et de placer dans ledit local une chaudière à vapeur quelconque pour servir soit à mettre en mouvement les tours et autres machines de l'établissement, soit à faire fonctionner un ventilateur, soit à tout autre usage ; Ce faisant, les autoriser à établir dans ledit local, 10 une machine à vapeur à haute pression, de la force de six chevaux, laquelle sera enfermée dans le
sol, conformément à l'article 36 de l'ordonnance du 22 mai 1843, ainsi qu'ils offrent de le faire, et devra
MISSERON commune de CRESPIN (Nord).
d'ailleurs avoir les dimensions énoncées dans la demande adressée par eux au préfet de la Charente-Inférieure, le 12 mai 1845; les requérants déclarant au surplus qu'ils sont prêts, si cette mesure est jugée nécessaire, à réduire d'un centimètre et demi le rayon de chacun des cylindres
La consistance de ladite usine demeure, en conséquence,
fixée ainsi qu'il suit 1° Un four de finerie; 20 Huit fours à puddler;
Forgedegrosses
oeuvres , atelier
férieure , qui avait interdit à MM . COTTON frères id.uesitaorge dad'établir une forge de grosses oeuvres une ma- à vapeur à haute fourchine à vapeur, etc., dans leur propriété , sise ruepressiono neaux pur le fer
181e8, portant que MM. DUPONT et Q° sont auto-
risés à ajouter quatre fours à puddler et deux fours à réchauer à leur usine à fer de BLANC-
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SUR LES MINES.
3° Quatre fours à réchauffer; 4° Deux cubilots ; 5° Les machines soufflantes, les machines de compression et d'étirage, et tous les accessoires nécessaires à la fabrication du fer et au moulage de la fonte.
qui forment la chaudière, de manière à faire rentrer
leur machine dans la troisième classe établie par l' ordonpance précitée, selon les indications consignées dans le
et le cuivre, 2* fusion.