Annales des Mines (1848, série 4, volume 13) [Image 386]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

rapport de l'ingénieur des ponts-et-chaussées, du 29 septembre 1845; 2° deux fourneaux pour la fonte du fer et du cuivre, le premier dans le système dit fourneau à la Wilkinson, le second destiné à opérer la fonte au creuset; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la demande adressée par les sieurs Cotton frères au préfet de la Charente-Inférieure, le 12 mai 1845 , et tendant à obtenir l'autorisation d'établir 10 un atelier de forge et d'ajustage ; 2° une machine à vapeur à haute pression de la force de six chevaux ; 3° deux fourneaux pour la fonte du fer et du cuivre ;

Vu le plan des lieux et le dessin géométrique de la

chaudière Vu le procès-verbal d'enquête ouvert le 14 j ui Ilet 1845, clos le 27 du même mois ;

Vu l'avis du maire de la Rochelle, en date du 18 septembre 1845; Vu le rapport de l'ingénieur ordinaire du 1" arrondissement de la Charcute-Inférieure, en date du 29 septembre 1845 , approuvé par l'ingénieur en chef le 30 du même mois ;

Vu la lettre du préfet de la Charente-Inférieure au mi-

nistre du commerce et de l'agriculture, en date du 18 avril 1846

Vu les observations du ministre du commerce et de l'agriculture, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête ci-dessus visée, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du conseil d'Etat , le 16 décembre 1846; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret du 15 octobre 1810, et les ordonnances des 14 janvier 1815, 9 février 1825, 5 novembre 1826 et 22 mai 1843; Ouï Me Béchard, avocat des sieurs Cotton frères ;

Ouï M. Cornudet, maître des requêtes, commissaire du gouvernement. En ce qui touche le refus d'autorisation relatif à l'établissement d'une forge de grosses oeuvres Considérant que les forges de grosses oeuvres sont seules

rangées dans la deuxième classe des établissements incommodes, et que les forges où l'on ne fait pas usage de moyens mécaniques pour mouvoir soit les marteaux, soit

SUR LES MINES.

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les masses soumises au travail, ne sont pas comprises an nombre de ces établissements ; Considérant qu'il résulte de /a demande originaire des sieurs Cotton frères et des déclarations contenues dans la requête, qu'ils se proposent seulement d'établir un atelier de forge et d'ajustage ; Considérant qu'un établissement de cette nature n'est pas classé parmi les établissements incommodes ; qu'il ne constitue pas une industrie nouvelle ; que, dès lors, il ne se trouve pas dans le cas de l'art. 5 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, et qu'ainsi c'est à tort que le préfet de la Charente-Inférieure a fait application dudit article dans l'espèce. En ce qui touche le refus d'autorisation relatif à l'établissement d'une machine à vapeur et de deux fourneaux pour la fonte du fer et du cuivre Considérant qu'il résulte de l'instruction que, moyennant l'accomplissement de certaines conditions propres à garantir les intérêts des propriétaires et habitants voisins, l'établissement de ladite machine et desdits fourneaux ne doit pas présenter des inconvénients de nature à faire refuser l'autorisation demandée par les requérants ; Le conseil d'Etat entendu, Avons décrété ce qui suit Art. 1'. L'arrêté du préfet de la Charente-Inférieure, en date du 2 décembre 1845, est annulé. Art. 2. Les sieurs Cotton frères sont autorisés à établir

dans leur propriété, sise à la Rochelle, rue Saint-Léo-

nard, n. 16, et sous les conditions qui seront déterminées par le préfet de la Charente-Inférieure, devant lequel ils

sont renvoyés à cet effet : 1° une machine à vapeur à haute pression de la force de six chevaux et devant fonctionner à une pression maximum de quatre atmosphères ;

2° un fourneau à la Wilkinson pour la fonte du fer, deuxième fusion, et un fourneau destiné à opérer la fonte, au creuset, du cuivre, deuxième fusion.

Art. 3. Le ministre de la justice et le ministre de l'achacun en ce griculture et du commerce spnt qui le concerne, de l'exécution du chargés' présent décret.