Annales des Mines (1848, série 4, volume 14) [Image 281]

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SUR LES MINES.

DÉCRETS ET 'ARRÉTÉS

de sources salées situées dans la commune de CAMARADE, arrondissement de PAmiEtis (Ariége).

(Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Camarade, est limitée, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir A l'Est, par une ligne droite allant du point A, formé par l'embranchement du chemin de Castelnau et le carrefour conduisant au chemin dit de la Serre de Courtade, au point B, formé par le carrefour du chemin de Castelnau à Lézères et l'embranchement du chemin du puits Salin;

Au Nord, par une ligne droite tirée dudit point B

à

l'angle Nord du château de Lasfittes, point C; A l'Ouest, par une ligne droite allant dudit point C à la fontaine de la métairie de Lastittes de Naout, point D; Au Sud, par une ligne droite menée dudit point D au point de départ A; Lesdites limites renfermant nne étendue superficielle de quarante-deux heetares, Art. 3. Dans le cas où les concessionnaires viendraient à justifier de l'existence d'un dépôt de sel dans le périmètre cl, fini, ils pourront obtenir une nouvelle concession, conformément. au titre I" de l'ordonnance du 7 rnars

1841. Jusque-là tout puits, toute galerie ou tout autre

ouVr7age, d'exploitation ,est interdit

Art. 4. Les droits, attribué:'; aux propriétaires de la

une somme de quarante mille francs, que lesdits propriétaires se partageront entre eux dans la proportion de leurs droits respectifs. Art. 8. Les concessionnaires acquitteront la redevance fixe établie par la loi du 21 avril 1810, et ainsi qu'il est déterminé par la loi du 17 juin 1840. Ils supporteront en outre toutes les charges relatives à la perception de l'impôt sur le sel.

Art. 9. Ils devront extraire annuellement une quan-

tité d'eau salée, telle qu'elle puisse fournir à une fabrication de 500,000 kilogrammes de sel au moins. L'extrac-

tion ne pourra être restreinte à une quantité moindre, qu'en vertu d'une autorisation spéciale, obtenue conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de la loi du 17 juin 1840.

Cahier des charges de la concession des sources salées de CAMARADE.

(Ex trai t). Art. 2 . Les concessionnaires ne pourront extraire. d'eaux salées que par le puits salé actuel, à moins d'avoir obtenu l'autorisation d'opérer des extractions sur d'autres points, en suivant, à cet effet, les formalités prescrites par l'article 15 de l'ordonnance réglementaire du 7 mars 1841.

Dans ce dernier cas, ils adresseront au préfet une demande avec le projet des travaux qu'ils se proposeront ,d'exécuter, et un plan à l'appui. 'Ce plan sera dressé à l'échelle de 5 millimètres pour 10 métres, et contiendra l'indication des travaux par rapport aux habitations,

aux propriétaires des 160 actions de l'ancienne société usagère des eaux du puits salé de Camarade, les conces-

routes et chemins. La demande sera portée à la connaissance du publie: Des affiches seront, en conséquence, apposées pendant un mois dans la commune de Camarade, -et pendant le même délai le projet et le plan resteront déposés à la mairie. Sur le vu de ces pièces et sur le -ratiport.de l'ingénieur des ruines, l'autorisation sera oc-. cordée par le préfet, s'il ne s'est élevé aucune réclamation. Dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travaux publics. Art. 3. Lorsque les concessionnaires voudront abandonner un puits devenu inutile, ils seront tenus d'en pré-

sionnaires payeront à ces propriétaires ; dans le délai d'un mois, à dater de la notification de l'arrêté de concession,

d'après les propositions de l'ingénieur des mines, le mode

surface, par les articles .6 et 4-2 dela loi du 21 avril 1810et par Particle 4 de la loi du 17 juin 1840, sur le produit.des Mines ou sourceS salées concédées, sont réglés à un franc

op hectare de terrain compris dans la présente concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant /es stipulations contraires qui pourraient résulter de conven-

tions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. 6. Pour satisfaire aux droits d'invention reconnus

venir, trois mois à l'avance, le préfet, qui prescrira,