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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
suivant lequel ce puits devra être fermé ou comblé; cette
opération sera faite à la diligence du maire de la commune. Art. 7. Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, les concessionnaires seront tenus d'exécuter tous les travaux prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit pa r l'a rtiele 50 de la loi du 21 avril 1810. En
cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à l'article 4 du décret du 3 janvier 1813, que son arrêté sera provisoirement exécuté.
Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits, il sera procédé, d'office et à leurs frais, à l'exécution de ces travaux, ainsi qu'il est dit aux articles 3 et 4, de l'ordonnance du 26 mars 1843. Art. 8. En exécution des décrets des 18 novembre 1810
et 3 janvier 1813, les concessionnaires tiendront constamment à jour: 1° un registre d'exploitation et, s'il y a lieu , de vente de l'eau salée ; 2° un registre constatant l'avancement journalier des travaux mentionnés dans l'article 2, lorsqu'il en sera exécuté, et les circonstances qu'auront présentées ces travaux et dont il sera utile de garder le souvenir, telles que la nature et la puissance des divers terrains traversés, le jaugeage des eaux affluentes, etc., etc.; 3' un registre de contrôle journalier
des ouvriers. Ils communiqueront ces registres aux ingénieurs des mines en tournée, afin que ceux-ci puissent y consigner les observations et instructions dont il est fait mention
dans le décret du 3 janvier 1813, et y transcrire leurs procès-verbaux. Les concessionnaires soumettront, en outre, au préfet, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état certifié de leurs ouvriers et celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente.
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obrise les héritiers ESTIGNARD à établir un ha ut-
fourneauau charbon. de bois pour la fusion du
minerai de fer, au lieu et place d'une filature qu'ils possèdent sur la rivière de THIERS, dans la conzmune de CONS-LAGRANDVILLE (Moselle).
(Extrait.) Art. 7. Ils (les permissionnaires) se soumettront aux visites et recensements des employés des douanes, sans que ceux-ci soient tenus de se faire assister par un officier municipal.
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir Usine à fer exécutif, en date du 25 septembre 1848, qui au- de Lagrandville. torise les héritiers ESTIGNARD à ajouter un feu d'affinerie à l'usine à jet. de LAGRANDtroisième
VILLE (Moselle), et qui dispense les propriétaires de
cet établissement de l'obligation de ne tenir en activité l'un des deux feux y existant que pendant sept mois de l'année, ainsi que le voulaient l'ordonnance du 16 décembre 1819 et le cahier des
charges annexé à ladite ordonnance.
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir
usine à fer
exécutif, en date du 25 septembre 1848, qui auto- de Chéraumont. rise les citoyens nu LuART à maintenir en activité l'usine à fer dite DE CHÉRAUIFIONT, commune de BOURTH (Eure).
Cette usine demeure composée de deux feux ou fours de chaufferie et des machines d'étirage nécessaires à la fabrication des fers et fils de fer des divers échantillons.
Haut-fournean,a Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir ç,ons -Lagrand -
exécutif -en date du 25 septembre 1848, qui au-
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir
Lavoirs, com-
exécutif, en date du 25 septembre 184,8, qui auto- mune de Marspich.