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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 584 chives de la préfecture l'autre dans le bureau de l'ingénieur des mines. La collection de tous ces plans mettra à même de don-
ner, par la suite, une carte générale du terrain à mines, sur laquelle seront marquées les parcelles encore intactes et celles qui se trouveront épuisées en tout ou en partie. Cette carte fournira des indications très-utiles et contribuera efficacement au t'On aménagement des gîtes. La plupart des extractions de minerais de fer, dans les
Ardennes, s'opérant à ciel ouvert , les clauses du projet, concernant les règles d'exploitation, ont été spécialement rédigées en vue de ce mode particulier de travaux, qui a d'ailleurs l'avantage, toutes les fois qu'il est praticable, de permettre d'épuiser plus complètement le gîte et d'éviter ainsi des pertes de minerais. Les travaux par puits et galeries seront autorisés lorsque l'exploitation à ciel ouvert cessera d'être possible ou qu'elle deviendrait trop dispendieuse.
Quant aux autres dispositions, relatives à l'exercice de la surveillance administrative et à la répression des contraventions, elles sont les mêmes qti,e celles qui ont été insérées dans le règlement des Minières du Cher, d'après les lois et règlements généraux de la nia-fière. J'ai l'honneur de vous soumettre, monsieur le Ministre, l'arrêté renfermant ces diverses dispositions. Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments respectueux. 1.e chef de ia division des mines, Signé SALOMON.
Arrêté du ministre des travaux publies, en date du 30 novembre 18à8, relatif à l'exploitation des minières de fer du département des Ardennes. Le ministre des travaux publics, Vu le projet présenté par l'ingénieur en chef des mines et le préfet du département des Ardennes, pour régulariser l'exploitation des minières de fer de ce département
SUR LES MINES.
585 Vu les articles 57 et 58 de la loi du 21 avril 1810, ainsi conçus :
.( Art. 57. L'exploitation des minières est assujettie à » des règles spéciales. » Elle ne peut avoir lieu sans permission. Art. 58. La permission détermine les limites de l'ex» ploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de » salubrité publiques.»
Vu la section D du titre VII de la même loi, relatif à la propriété et à l'exploitation des minerais de fer d'aldu titre X de ladite loi; Les décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813; La loi du 14 septembre 1789; Celle des 16-24 août 1790 La loi du 29 floréal an X et décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811; La loi du 12 juillet 1837; luvLie°sndispositions
Vu l'avis du conseil général des mines, du 14 juillet 1848;
Arrête ce qui suit Art. ler. Dans toute l'étendue du département des Ardennes, l'exploitation du minerai de fer est soumise aux mesures de sûreté et de salubrité qui sont prescrites ciaprès.
TITRE I". DES DÉCLARATIONS, DES DEMANDES EN PERMISSION ET DES ACTES PORTANT PERMISSION D'EXPLOITER.
Art. 2. Toute personne ayant droit ou qualité, qui voudra commencer ou continuer l'exploitation d'une minière, sera tenue d'en faire la déclaration ou d'en demander la permission au préfet. Art. 3. La déclaration ou demande en permission énoncera d'une manière précise : Les nom, prénoms et demeure du déclarant ; La situation, l'étendue et les limites du terrain où existe la minière qu'il veut exploiter ; Le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre ;
Enfin la nature des droits, soit de propriété, soit de jouissance, qu'il peut avoir sur ladite minière, ou les motifs qui peuvent lui faire accorder par l'administra-