Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS 586 tion la permission d'exploiter au lieu et place du propriétaire. A cette déclaration sera joint un plan du terrain, en
double expédition, dressé à l'échelle de 2 millimètres pour avec indication des tenants et aboutis5 mètres sants.
Art. 4. Si le déclarant est propriétaire de la minière, ou s'il est aux droits de ce propriétaire, acte de sa déclaration lui sera donné par le préfet, conformément à l'article 59 de la loi du 21 avril [810, et cet acte vaudra pour lui permission. Art. 5. Si le déclarant est maître de forges et demande,
en vertu des articles 60 et suivants de la susdite loi du 21 avril 1810, à exploiter des minerais au lieu et place du propriétaire qui refuserait de les exploiter lui-même
ou qui n'en exploiterait pas en quantité suffisante, il devra justifier qu'il a notifié sa demande au propriétaire par acte extrajudiciaire et qu'il s'est écoulé un délai d'un mois depuis cette notification, sans que celui-ci ait déclaré qu'il entendait exploiter lui-même. Le préfet, après avoir entendu le propriétaire, ou après l'avoir mis en demeure de se faire entendre, statuera sur la demande, ainsi qu'il appartiendra.
Art. 6. Les actes portant permission ne seront délivrés par le préfet, en conformité des articles 4 et 5 cidessus, qu'après que les ingénieurs des mines auront été entendus.
Ces actes détermineront les limites de l'exploitation, les conditions principales du mode à suivre pour cette exploitation, d'après les règles générales qui seront établies au titre II, et les obligations spéciales qu'il pourrait y avoir lieu d'imposer à l'exploitation, en exécution de l'article 67 de la loi du 21 avril 1810. Art. 7. Les dispositions prescrites par les articles 2, 3, 5 et 6 du présent règlement sont applicables aux permissions qu'il pourrait y avoir lieu de délivrer à plusieurs maîtres de forges, en exécution de l'article 64 de ladite
loi
,
pour exploiter concurremment dans un même
fonds.
TITRE II. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'EXPLOITATION.
Art. 8. L'exploitation aura lieu par tranchées à cielou-
587 vert, sauf ce qui sera dit en l'article 12 ci-dessous. Elle sera poussée sans interruption, de proche en proche, jusqu'aux limites de la minière. Art. 9. Le gîte de minerai et les terres ou autres ma-
tières qui le recouvrent seront coupés en retraite par banquettes d'une hauteur assez petite, eu égard à leur
largeur, pour que les parois de la tranchée soient stables et qu'il ne puisse s'y faire aucun éboulement. L'exploi-
tant sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données à cet égard par l'ingénieur des mines.
Art. 10. Les vides résultant de l'exploitation seront remblayés, au fur et à mesure de son avancement, avec les
déblais qu'elle fournira, et le remblai sera régalé autant que possible.
Art. 11. Un fossé de O.,50 de profondeur et de 0n',50 de largeur à la partie supérieure sera ouvert, s'il y a lieu, au pourtour de l'exploitation, et devra l'enceindre sans autres lacunes que celles qui seront déterminées par les chemins de service.
Le déblai provenant de ce fossé sera disposé en forme de berge sur celui de ses abords qui se trouvera du côté des travaux. Le fossé pourra être remplacé par une haie ou par une barrière solidement établie.
Art. 12. Dans le cas où il serait reconnu que l'exploitation à ciel ouvert cesserait d'être possible ou deviendrait trop dispendieuse, et que l'exploitation devrait être terminée, soit par puits et galeries, soit par cavage à bouche, les permissionnaires devront, avant de commencer leurs travaux, obtenir une autorisation spéciale du préfet, laquelle ne sera délivrée qu'après que les ingénieurs des mines auront été entendus.
Art. 13. L'arrêté du préfet qui autorisera une exploitation, soit par puits et galeries, soit par cavage à bou-
che, déterminera le mode suivant lequel les travaux devront être exécutés, et les conditions auxquelles les exploitants devront être assujettis dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, de la sûreté des ouvriers et du bon aménagement du gîte.
Art. 14. L'exploitation, de quelque manière qu'elle soit opérée, ne pourra, sans une autorisation spéciale du préfet, être poussée dans le voisinage des chemins