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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
publics et des habitations, à une distance moindre de
cet ingénieur, à celui des gardes-mines dans la circon-
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10 mètres de ces chemins et de ces habitations. Art. 15. Quand ïl s'agira d'une exploitation à ciel ou-
vert, cette distance fixe de 10 mètres sera augmentée
d'une distance égale à la profondeur de la tranchée. Art. 16. L'autorisation d'exploiter dans la zone à ré-
server, en vertu des deux articles précédents, ne sera donnée, s'il y a lieu, par le préfet, qu'après avoir entendu les ingénieurs des mines.
Quand l'exploitation devra s'approcher d'une route nationale ou d'une route départementale, les ingénieurs des ponts-et-chaussées seront entendus. Art. 17. Dans le cas où les eaux pluviales qui se réunissent dans les excavations abandonnées ne s'infiltreraient
pas dans le sol, et où il serait reconnu que cet état de choses est contraire à la salubrité publique, les propriétaires des minières ou les permissionnaires pourront être tenus, soit de remblayer ces excavations en tout ou en partie, soit de faire des rigoles pour l'écoulement des eaux, soit de percer des trous de sonde ou des puisards jusqu'au calcaire perméable, de manière à les absorber.
TITRE III. EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES MINIÈRES.
Art. 18 La surveillance sur l'exploitation des minières est exercée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et des gardes-mines placés sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers municipaux, chacun dans l'ordre de ses attributions, et conformément à ce qui est prescrit par le décret organique du 18 novembre 1810 (articles 15, 18, 29 et 30), par le décret sur la police souterraine du 3 janvier 1813 (articles 13,
14, 18, 19, 21 et 23), par la loi du 14 décembre 1789 (article 50), par celle des 16-24 août 1790 (titre XI , articles 1 et 3), et par celle du 12 juillet 1837 (articles 9 et 10 paragraphes 1, 11, 14 et 15). Art. 19. Conformément aux articles 12 et 13 du décret précité du 3 janvier 1813, les propriétaires ou exploitants des minières seront tenus de donner immédiatement connaissance au maire de la commune et à l'ingénieur ordinaire des mines du département, ou, en cas d'absence de
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scription duquel la minière est comprise, de tous les acci-
dents qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou qui compromettraient la sûreté des travaux ou celle des propriétés de la surface. Art. 20. Les ingénieurs des mines et les gardes-mines,
chacun dans la circonscription qui lui est assignée, veilleront à ce que toutes les mesures prescrites dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques soient rigoureusement exécutées. Au besoin ils laisseront aux exploitants des minières des instructions écrites, lesquelles, en cas d'accidents, seront rappelées dans leurs procès-verbaux pour valoir ce que de droit.
Ils tiendront particulièrement la main à ce que les fouilles soient rapportées sur les plans prescrits par l'article 3, au fur et à mesure qu'elles viendront à être ouvertes.
Art. 21. Lorsqu'une exploitation présentera une cause imminente de danger, elle pourra être interdite administrativement, conformément aux articles 3, 4 et 5 du décret du 3 janvier 1813.
Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, prescrira les mesures qui devront être observées lors de la reprise des travaux.
TITRE IV. RÉPRESSION ET POURSUITE DES CONTRAVENTIONS.
Art. 22. Les contraventions aux dispositions du présent règlement qui auraient ou pourraient avoir pour effet de porter atteinte à la solidité des routes nationales ou départementales seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an X et aux décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811, sur la grande voirie. Art. 23. Les procès-verbaux constatant ces contraventions seront rédigés par les ingénieurs des mines, ou, à
leur défaut, par celui des sardes-mines dans la circonscription duquel la minière est située, et concurremment par les filaires et autres fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi précitbé dit 29 flbiéal an X.
Art, 24. Ces procès-verbatii ; dûment affirmés, dans