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le délai de vingt-quatre heures, devant les maires ou adjoints des communes dans lesquelles les contraventions auront été commises, visés pour timbre et enregistrés en débet, seront transmis immédiatement au sous-préfet, lequel ordonnera par provision et sauf recours au préfet ce que de droit. Il sera statué définitivement par le conseil de préfecture. Art. 25. Toutes les autres contraventions aux dispositions du présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux seront dressés par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par celui des gardes-mines dans la circonscription duquel la minière est située, et concurremment par les maires ou par tous autres officiers de police judiciaire, selon ce qui est prescrit par l'article 93 de la loi du 21 avril 1810, par les articles 10 et 31 du décret du 3 janvier 1813, et par les articles!! à 21 du code d'instruction criminelle. Ces procès-verbaux seront affirmés dans le délai spécifié en l'article 24, visés pour timbre et enregistrés en débet.
L'affirmation sera reçue, soit par le juge de paix du canton, soit par un de ses suppléants, soit par le maire ou par l'adjoint de la commune où la contravention aura été commise, le tout conformément aux règles établies par l'article!! de la loi du 28 floréal an X sur les justices de paix.
Art. 26. Il sera adressé au préfet des copies desdits procès-verbaux. Les originaux seront transmis au procureur de la République, chargé par l'article 75 de la loi du 21 avril 1810 de poursuivre les contraventions devant le tribunal de police correctionnelle pour l'application des amendes et autres peines encourues, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Signé VIVIEN.
Boeard à mines, Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir commune de Massevaux.
SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
exécutif; en date du 2 décembre 1848, qui autorise le citoyen DE BROGLIE à rétablir un bocard à
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mines qui existait anciennement près du hautfourneau de MASSEVAUX, dans la commune de ce
nom (Haut-Rhin).
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif en date du 14. décembre 184,8, portant règlement pour l'exploitation des tourbières du département des Vosges.
Le président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu les rapports et projets de règlements présentés par les ingénieurs des mines et le prefet du département des Vosges pour l'exploitation des tourbières des étangs de Boules, du Pont-Jeanson, de Porel et des Moïses; L'avis du conseil général des mines, du 21 juillet 1848; La loi du 21 avril 1810; Celle du 16 septembre 1807; L'article 10 de la loi du 16 juillet 1838, lequel autorise la perception des frais de travaux intéressant la salubrité
publique ;
Le conseil d'Etat entendu, Arrête ce qui suit
Art. I". Seront, à compter de la publication du présent arrêté, soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après prescrites, les tourbières des étangs de Boules et de Pont-Jeanson, commune de Bellefontaine, de l'étang de Porel , commune des Granges-de-Plombières, et de l'ancien étang des NI oïses , communes de Dounoux et de Hadol , département des Vosges.
Art. 2. Tout propriétaire de terrain tourbeux qui voudra continuer ou commencer à exploiter de la tourbe, devra préalablement en faire la déclaration et obtenir
une autorisation. Les déclarations seront adressées, trois mois avant le commencement des travaux, au sous-préfet de l'arrondissement par l'intermédiaire du maire de la commune. Le sous-préfet les transmettra au préfet, avec les observations qu'il jugera convenables. Elles seront communiquées sans délai à l'ingénieur des
Tourbières des Vosges.