Annales des Mines (1848, série 4, volume 14) [Image 331]

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66o CIRCULAIRES. A partir de la même date, les sels de l'Algérie et des

CIRCULAIRES.

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autres possessions françaises d'outre-mer, importés par navires français, seront exempts de tous droits de douanes.

Assimilés, sous ce rapport, aux sels de production nationale, ils n'auront, comme ceux-ci, à acquitter, à leur entrée à la consommation , que la taxe de 10 francs par cent kilo,grariimes. L'application de ce régime de faveur reste subordonnée aux justifications d'origine exigées par la législation générale. La loi du 28 décembre règle, eu outre, que les sels de nos possessions d'outremer, ainsi que ceux de provenance étrangère, n'auront droit à nulle remise pour déchet. Le tableau que je joins ici indique les changements que ces dispositions apportent au tarif officiel. Les employés remarqueront que, conformément aux prescriptions de l'article 8 de la loi du 27 mars 1817, l'importation des Sels étrangers et des sels de l'Algérie est limitée aux seuls bureaux ouverts aux marchandises payant plus de 20 francs par cent kilogrammes. Quant aux sels des

colonies autres que l'Algérie, ils devront entrer par les ports d'entrepôt seulement.

Une observation sur laquelle j'appelle aussi l'attention du service, c'est que la taxe de consommation des sels de toute origine n'est pas passible du décime additionnel,

tandis qu'il est dû pour le droit de douane, exigible sur les sels étrangers. On aura soin de présenter séparément, sur les registres et dans les écritures relatives à la perception, les sommes acquittées sur les sels de cette dernière origine, d'une

part, pour droits de douanes, et, d'autre part, à titre

de taxe de consommation. En attendant que les formules actuelles aient pu être modifiées, des quittances distinctes seront délivrées pour chaque nature de perception. Les bureaux de la frontière de terre, qui se trouvent appelés

à appliquer la taxe de consommation des sels, recevront incessamment les registres nécessaires dans cet objet.

Je prie les directeurs de donner des ordres dans le sens de ces dispositions, qu'ils porteront à la connaissance

du commerce.

Le directeur de [administration des douanes,

Signé Til. GRÉTERIN.

11:1J-

C.