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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
la taxe nouvelle établie par la loi du 28 décembre 1811S.
Le Président de la République, Vu l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1848, ainsi conçu: (, La différence entre la taxe perçue sur les sels qui se trouveront dans le commerce à la date du 1» janvier 1849 et la taxe nouvelle établie par la présente loi, sera remboursée sous les conditions et selon les formes que déterminera un règlement d'administration publique. » Sur le rapport du ministre des finances, Arrête: Art. 1. Auront droit au remboursement prescrit par l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1848 tous les négociants et marchands dûment patentés qui justifieront avoir eu 1849, les en leur possession, à la date du ler janvier de 30 fr. par
quantités de sel ayant supporté la taxe 100 kilogrammes.
Art. 2. Cette justification s'établira sur la production des procès-verbaux des recensements auxquels il aura été procédé par les agents des contributions indirectes ou des douanes, ou par tous autres fonctionnaires à ce autorisés,
SUR LES MINES.
589 effectué, et les noms, qualité et domicile de l'ayant-droit au remboursement, lequel sera tenu de donner quittance motivée du montant de la somme qui lui sera ainsi remboursée. Art. 5. En compensation du bénéfice du crédit et de l'escompte accordés d'après les lois et règlements en vigueur, pour l'acquittement de la taxe de consommation des sels, les bons de remboursement à ordre délivrés en vertu de l'article précédent ne seront reçus dans les caisses ci-dessus désignées qu'a partir du I" mai 1849. Art. 6. Les bons de remboursement à ordre acceptés comme numéraire, conformément à l'article précédent, seront transmis, par les soins des receveurs généraux des finances, au caissier central du trésor public. Art. 7. Le recours contre les décisions du ministre des finances sera porté devant le conseil d'État. Il ne sera soumis qu'au droit de timbre ; il pourra être adressé au
secrétariat général du conseil d'Etat soit directement, soit par l'intermédiaire du préfet, et sans frais dans tous
les cas.
Art. 8. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
et des quittances de droits, extraits des registres, livres de commerce et autres pièces en due forme se rapportant auxdits sels.
Art. 3. Les procès-verbaux et autres pièces produites seront transmis immédiatement au directeur de l'administration des contributions indirectes, qui soumettra à la décision du ministre des finances les demandes de remboursement. Art. 4. Le ministre des finances est autorisé à délivrer, pour valoir remboursement, des bons à ordre qui seront acceptés comme numéraire dans les caisses de tous les receveurs des contributions indirectes et des douanes, en payement de la nouvelle taxe de consommation des sels. Ces bons de remboursement à ordre seront détachés d'un registre à souche ouvert à cet effet au ministère des finances Ils énonceront, entre autres indications, la quantité de sel à laquelle ils se rapporteront, la date du procèsverbal de recensement, ainsi que le lieu où il aura été
Arrêté du Président de la République, en date du Mines de schistes 7 avrill84,9, qui accorde au citoyen DE LA BROUSSE bitumineux de -DE VEYRAZET la concession de mines de schistes bi- Buxière-la-Grue. tumineux situées dans la commune de BUXIÈRE-LA-
GRUE, arrondissement de Mounprs (Allier). (Extra i t.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de con-
cession de Buxière-la-Grue, est limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté ainsi qu'il suit, savoir (Les limites sont les mèmes que celles de la concession, des mines de houille de BUXIÈRE-LA- GRUE. Voir
l'arrêté relatif à cette concession).
supra, p. 569,