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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
nombre de deux, et s'effectuent pendant l'été, le premier après les examens de deuxième année, le second après les examens de troisième année. Un seul voyage ou une station dans un établissement industriel important est obligatoire pour les élèves externes. Art. 7. Les élèves sont tenus de rester chaque jour à l'Ecole pendant tout le temps fixé pour la durée des cours
et des exercices; ils ne peuvent quitter l'Ecole avant l'heure fixée qu'avec l'autorisation de l'inspecteur des
études ou du directeur. Des appels constatent l'arrivée et la présence des élèves à l'heure prescrite.
Art. 8. Aucun élève ne peut s'absenter, pour un ou plusieurs jours, sans l'autorisation du directeur de l'Ecole, et, dans le cas où il devrait quitter Paris, sans l'autorisation du ministre, donnée sur l'avis du directeur de l'Ecole. Art. 9. Il est attribué aux élèves, pour leur assiduité aux cours et aux exercices pratiques, des points qui concourent à leur classement définitif, et dont le maximum est fixé à cinq cents. Tout élève qui n'est pas présent à un appel perd trois points si cet appel précède une leçon, et deux points dans les autres cas. par son défaut Tout élève qui, pendant une année' d'assiduité aux cours et aux exercices obligatoires, perd deux cent cinquante points, n'est pas admis à passer dans la division supérieure et recommence la même année d'études. En cas de récidive, il est exclu de l'Ecole. Art. 10. Les fautes commises par les élèves sont punies :
10 De réprimandes faites par les professeurs, par l'inspecteur des études, par le directeur de l'Ecole ; 2" De réprimandes faites par le conseil de l'Ecole ; 30 De la mise à l'ordre de l'Ecole ; 4° De l'exclusion prononcée par le ministre, sur la proposition du conseil de l'Ecole. Art. 11. Les examens ont lieu à la fin des cours ; ils sont subis, pour chaque cours, devant une commission de trois membres, nommée par le conseil de l'Ecole et choisie dans son sein. La commission comprend nécessai-
SUR LES MINES.
597 rement un inspecteur général et le professeur chargé du Des commissions spéciales examinent les résultats des exercices pratiques.
Art. 12. Pour tous les cours, l'examen comprend un examen oral et une composition écrite.
Pour l'exploitation, la minéralurgie et la géologie,
l'examen oral et l'examen écrit ont la même importance. Pour la docimasie et la minéralogie, l'examen oral a une importance double de celle qui est attribuée à l'examen écrit. Art. 13. Le conseil de l'Ecole, d'après l'avis et les no-
tes des examinateurs, attribue à chaque élève, pour chaque partie de l'enseignement qui fait l'objet de l'exa-
men, un nombre de points qui représente le degré de
connaissances dont il a fait preuve par ses réponses ver-
bales et écrites, et par ses analyses, dessins et autres exercices.
Ce nombre ne peut pas excéder un maximum fixé uniformément à 150; il est égal à la moitié de ce maximum ou au medium, c'est-à-dire à 75, quand les réponses de
l'élève prouvent qu'il a les connaissances et l'aptitude qui peuvent être strictement exigées pour passer d'une division à une division supérieure, ou pour être déclaré apte à remplir les fonctions d'ingénieur, ou enfin, s'il est élève externe, pour obtenir un brevet, Dans chaque partie de l'enseignement, tout nombre de points qui dépasse le medium donne lieu à des points de réserve qui concourent au classement définitif. Art. 14. L'examen de première année, pour les cours qui se font en deux ans, ne donne lieu qu'a la moitié des points qui sont accordés pour l'examen de deuxième année, embrassant le cours tout entier ; ces points servent
au classement des élèves pour leur passage de la pre-
mière à la deuxième année d'études. Pour les exercices pratiques qui embrassent une période de deux ou trois années, les travaux de chaque an-
née donnent lieu à des medium partiels qui s'ajoutent pour former le medium définitif.
Art. 15. Tout élève qui n'a pas obtenu son medium
pour toutes les parties de l'enseignement obligatoire, n'est pas admis à passer dans la division supérieure et s'il est