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414 , LES MINES. DÉCRETS ET:lArtRÉTÉS
à sa troisième année d'études, il n'est pas déclaré hors de concours et redouble la même année d'études. Si, l'année suivante, il n'obtient pas tous ses medium, il cesse de faire partie de l'Ecole. Sauf le cas de maladie, aucun élève n'est admis à suivre pendant plus de quatre années les cours de l'Ecole.
Art. 16. Les élèves qui n'ont pas obtenu, à la fin de
la première année d'études, un nombre de points égal au
tiers de la somme de points formée par la totalité des medium, et à la fin de la deuxième année les deux tiers de cette même somme, cessent de faire partie de l'Ecole, sans être admis à redoubler l'année déjà suivie. Celte mesure n'est pas applicable aux élèves qui, par des motifs reconnus admissibles par ie conseil de l'Ecole, auraient été empêchés d'assister aux cours pendant plus d'un mois.
Art. 17. Tout élève externe qui, à la fin de l'année préparatoire, n'obtient pas tous ses medium, cesse (sauf le cas d'excuse légitime) de faire partie de l'Ecole.
Art. 18. Le nombre de points obtenus par les élèves, par chaque cours ou exercice pratique, est multiplié par un coefficient, et la somme des produits donne le nombre total de points servant à établir leur classement, soit pour leur passage d'une division à l'autre, soit pour la sortie de l'Ecole. Les coefficients sont fixés ainsi qu'il suit Cours d'ex ploi (al ion.
Dessin
de minéralurgie. de minéralogie de- géologie et paléontologie. de docimasie d'exploitation et de matériel des chemins de fer et de constructions industrielles. de législation des mines.
Lever de plans. Analyses de concours et travaux de laboratoire. Concours d'exploitation. Concours de minéralurgie Comptes-rendus de voyages. - Langue anglaise Langue allemande.
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Les points d'assiduité ,s'ajoutent sans coefficient à ceux qui, d'après les règles précédentes, sont attribués à chaque branche de l'enseignement. Art. 19. Le rang des élèves est fixé par le nombre total des points qu'ils ont obtenus. A leur sortie de l'Ecole, les élèves-ingénieurs choisissent, dans l'ordre du classement définitif, parmi les résidences ou emplois vacants. Le même ordre est observé pour les promotions au grade d'ingénieur ordinaire de troisième classe.
Les élèves externes qui justifient de l'aptitude et des connai,sances nécessaires reçoivent un brevet, et sont autorisés à porter le titre d'élèves brevetés de l'Ecole nationale des mines de Paris. Art. 20. Des prix sont distribués aux élèves-ingénieurs qui se sont le plus distingués pendant le cours de leurs é:udes à l'Ecole des mines. Une somme de 500 francs est employée chaque année pour cet objet. Dans le cas où un ("lève se distingue extraordinairement, il peut être proposé au ministre des travaux publics de lui donner, à titre de récompense, une mission d'une ou de deux années en pays étranger, dans le but d'y étudier les mines et les usines. Il peut être également accordé des prix aux élèves externes qui se distinguent par leurs travaux à l'Ecole ; il en est fait mention dans les brevets qui leur sont déli-
vrés.
Le ministre des travaux publies,
'Signé T. LACROSSE.
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Arrêté du Président de la République, en date du Lavoirs à mines, 26 avril 184,9, qui autorise les sieurs LABBE frères et LEGENDRE, maîtres de jOrges, à établir sw. un terrain qui leur appartient, dans la commune de VILLERUPT (Moselle), deux lavoirs à mines qui seront alimentés par les eaux de la fontaine communale de CANTEBONNE.
(Extrait.) Art. 1Q,la présente permission,,ressera d'avoir son
a Villerupt.