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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
effet à l'expiration du bail consenti par la commune pour six années, à partir du 21 février 1847, ou à l'expiration du renouvellement de ce bail, s'il a lieu.
Remboursement de droits sur le sel.
Arrêté du Président de la République , en date du 5 mai I 8Te9, qui ouvre au ministre des finances, sur l'exercice 18Iffl, sauf la régularisation par l'Assemblée nationale , un crédit supplémentaire de quatre millions cinq cent mille francs, destiné à pourvoir, tant aux remboursements de droits sur le sel autorisés par l'article 6 de la loi du 28 décembre 1818, qu'au paiement des divers frais résultant de cette opération. Rapport à M. le Ministre des travaux publics. Paris, le 10 mai 1840.
Monsieur le ministre, Les ingénieurs des mines et le préfet du Pas-de-Calais du département o n. t proposé d'assujettir à des dispositions réglementaires du Pas-de-Calais. l'exploitation des minières de fer de ce département, ainsi que cela a été fait dans d'autres localités, en vertu des articles 57 et 58 de la loi du 21 avri11810. Ces articles portent que l'exploitation des minières est soumise à des règles spéciales ; qu'elle ne peut avoir lieu sans permission; que la permission détermine les limites des extractions, les conditions relatives à la sûreté et à la salubrité publiques. Minières de fer
Un arrêté de l'un de vos prédécesseurs, du 22 avril 1844, a établi, conformément à ces dispositions de la loi, un réglement pour les minières du département du Cher. Depuis, on a appliqué ce règlement, *15u des mesures analogues, aux gîtes de minerais de fer de plusieurs départements.
Il sera utile de soumettre à un régime semblable les minières du Pas-de-Calais, qui alimentent un assez grand
SUR LES MINES.
6o nombre d'usines à fer, et dont il importe d'assurer le bon aménagement. Le projet rédigé par l'ingénieur ordinaire des mines, et approuvé par l'ingénieur en chef et le préfet, présente certaines dispositions différentes de celles de l'arrêté du 22 avril 1844. Elles sont motivées par la diversité des circonstances locales.
Quelques-unes, toutefois, ont paru entrer dans des détails trop compliqués pour être d'une exécution facile ; le conseil-général des mines a pensé qu'il convenait de les remplacer par des conditions moins restrictives et plus
simples, en laissant d'ailleurs au préfet la faculté de pourvoir, sur le rapport des ingénieurs, à ce que certains cas particuliers pourraient exiger. Le règlement, tel qu'il a été amendé par le conseil des mines, est divisé en quatre titres, comme celui du Cher. Le titre 1" concerne les permissions d'exploitation. Conformément à l'article 57 de la loi du 21 avril 1810, on y impose à tout exploitant qui veut ouvrir de nouveaux travaux ou continuer les extractions déjà commencées, d'en faire la déclaration et de se munir d'une autorisation, en justifiant de ses droits de propriété ou de jouissance. Le demandeur devra indiquer le mode de travaux qu'il se propose de suivre, et joindre à la pétition un plan en double expédition, dont une sera déposée à la Préfecture et l'autre dans le bureau de l'ingénieur des mines. S'il s'agit d'extractions de minerais dans des bois communaux ou dans des forêts de l'Etat, il devra être fourni une troisième expédition du plan, destinée à l'administration des forêts, et l'on observera dans ce cas les for-
malités prescrites par l'article 67 de la loi précitée du
21 avril 1810. La production de ces plans a été reconnue essentielle pour la conservation du sol et l'aménagement des gîtes de minerais. Le titre II détermine les règles générales d'exploita-
tion, suivant que celle-ci doit être opérée à ciel ouvert, par puits et galeries, ou par cavages à bouche. On y a prescrit les conditions nécessaires pour préve-