Annales des Mines (1849, série 4, volume 15) [Image 308]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 6o6 mettront, l'extraction sera opérée par un ou deux systèmes de galeries ou rameaux, autant que possible parallèles,

poussés. à partir de la galerie principale, jusqu'aux limites du gîte.

Lesdites galeries, dont la largeur sera fixée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines, seront disposées de manière qu'il reste entre elles des piliers carrés d'une épaisseur suffisante pour la solidité des travaux. Elles devront d'ailleurs être boisées lorsque le gîte et la roche qui lui sert de toit ne présenteront pas assez de solidité pour se soutenir par eux-mêmes. Art. 13. Les piliers réservés dans le gîte seront ensuite exploités, en commençant par les piliers éloignés et en revenant successivement vers le puits.

Art. 14. Les treuils servant à l'extraction des matières et à la circulation des ouvriers seront soutenus par des montants solidement fixés sur de larges semelles en

bois.

L'un des puits devra d'ailleurs, autant que possible, être muni d'utie descenderie de secours en échelles. Art. 15. Les puits seront environnés de barrières solidement établies. Ils seront comblés dès qu'ils seront devenus inutiles. Art. 16. Les puits d'extraction ne pourront .être ouverts à moins de 5 mètres du bord des excavations voisines, et les exploitants devront se conformer aux mesures qui pourraient être prescrites pour assurer la stabilité complète des massifs auxquels ces puits sont adossés. Ils devront, si cela est reconnu nécessaire, attendre que lés excavations soient remblayées avant de les approfondir. § 2. - Exploitation par cavage à bouche. Art. 17. L'entrée de chaque exploitation par cavage à bouche sera protégée contre les éboulements du terrain supérieur, soit au moyen de banquettes établies en retraite ainsi que cela est prescrit par l'article 8 pour les exploitations à ciel ouvert, soit par toute autre disposition reconnue convenable. Art. 18. Un fossé disposé selon ce qui est prescrit par

fartièle 10 sera creusé, s'il y a lieu, à 3 mètres au

delà

de l'excavation ou de la dépression où se trouvera l'entrée de l'exploitation.

SUR LES MINES.

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Ce fossé pourra être remplacé par une haie ou par une barrière, ou enfin par un mur en pierres sèches.

Art. 19. La largeur de la galerie par laquelle on pénétrera dans le gîte sera déterminée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, d'aprèsla nature et la solidité du terrain. Cette galerie sera perpendiculaire, près de son orifice, à la direction du plan de la bouche de et sera poussée jusqu'à la limite opposée du cavage' des travaux. Ensuite l'exploitation sera préparée champ et conduite selon les règles prescrites par les articles 12 et 13 L'entrée de la galerie principale sera solidement boisée

ou muraillée toutes les fois que la nature du terrain l'exigera. Lorsque la nécessité en sera reconnue, cette galerie sera mise en communication, soit avec un puits, soit avec une autre galerie débouchant au jour. SECTION III. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES EXPLOITATIONS.

Art. 20. L'exploitation, de quelque manière qu'elle soit opérée, ne pourra, sans une -autorisation spéciale du préfet, être poussée, dans le voisinage des chemins publics ou des habitations, à une distance moindre de 10 mètres de ce chemin et de ces habitations. Art. 21. Quand il s'agira d'une exploitation à ciel ouvert, cette distance fixe de 10 mètres, mesure-e du bord de la tranchée, sera augmentée d'une distance égale à la profondeur-de la tranchée. Toutefois cette distance pourra être réduite par une décision du préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 2-2. L'autorisation d'exploiter dans la zone à ré-

serVer en vertu des deux articles précédents, ne sera donnée, s'il y a lieu, par le préfet, qu'a pres avoir en-

tendu l'ingénieur des mi 'es du département. Quand l'exploitation devra s'approcher d'une roule nationale ou d'une route départementale, les ingénieurs des ponts-et-chaussées seront entendus. L'autorisation qui pourrait être accordée déterminera la distance à laquelle il sera permis de pousser les travaux, et les mesures à prendre pour assurer la solidité des parois de la tranchée pendant l'exploitation, enfin les conditions du remblai de l'excavation.