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SUR LES MINES. DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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pluviales qui se réuArt. 23. Dans le cas où les eaux abandonnées ne s'infiltrenissent dans les excavationS que cet état raient pas dans le sol, et Où il serait reconnu publique, les proà la salubrité de choses est contraire priétaires des minières ou les permissionnaires pourront en tout ou être tenus soit de remblayer ces excavations, l'écoulement des de faire des rigoles pour en partie, soit. eaux, soit de percer de S trous de sonde ou des puisards usqnau terrain perméable.. de ces eaux pour le lavage Il ne pourra être fait usage de laYoirs portatifs), des minerais (à moins qu'il ne s'agisse des ateliers de lavage aura qu'autant que l'établissement lois. et règlements. été autorisé suivant les du Art. 24. Si, à raison des circule lances particulières il était reconnu utile de gisement de certains minerais, cf inditions, modifier, par l'addilion de quelques nouvelles dispositions du ou par l'exemption de quelques-unes des prescrites règlement, les règles générales d'exploitation des ingénieurs des prefet, sur le rapport au titre II, le mines, apportera à ces règles telles modifications jugées convenables. Art. 25. Avant qu'une fouille soit abandonnée, l'intragénieur des mines', op à son défaut le garde-mines, de la partie de cera sur les plans la forme et les limites la minière dont l'exploitation est terminée.
TITRE III. minières
des Art. 26. La surveillance de l'exploitationles ingénieurs l'autorité du préfet , par est exercée sons le gardede ces ingénieurs, par des ruines ou, en l'absence par les mines placé UUS leurs ordres, et concurremment l'ormunicipaux, chacun dans maires et autres officiers qui est dre de ses attributions, et conlormément à ce 1810 organique du 18 novembre prescrit par le décret (articles 15, 18, 29 et 30) , par le décrel sur la police 19, 21 soutetrailie du 3 janvier 1813 (articles 13. 14, 18, 50), par décembre 1789 (article et 23), par la loi du 14 titre XI, articles 1" et 3), et
10, g 1, par celle du 12 juillet 1837 (articles 9 et 14 et 15).
Art. 27. Conformément aux articles 12, et 13 du décret précité du 3 janvier 1813, les propriétaires ou exploitants des minières seront tenus de donner immédiatement connaissance au maire de la commune et à l'ingénieur des mines du département, ou, en cas d'absence de cet ingé-
nieur, atir garde-mines, de tons accidents qui aimaient occasionne la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou qui coinpromettraient la sûreté de leurs travaux ou des propriétés voisines de la surface.
Art. 28. Les ingénieurs des mines et le garde-mines veilleront à ce que toutes les mesures prescrites dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques soient
rigoureusement executées. Au besoin ils laisseront aux exploitants des Minières des instructions écrites, lesquelles, en cas d'accidents, seront rappelées dans leurs procès-ver-
baux pour valoir ce que de droit. Art .29. Lorsqu'undexploitation présentera une cause immineu te de danger, elle pourra être interdite administrativement, conformément aux articles 3, 4 et 5 du décret du 3 janvier 1813.
Le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines,
prescrira les mesures qui devront être observées lors de la reprise des travaux.
TITRE IV. RÉPRESSION ET POURSUITE DES CONTRAVENTIONS.
Art. 30. Les contraventions aux dispositions du pré-
EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES MINIÈRES.
celle des 16-21 août 1-'90 (
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sent règlement qui auraient ou pourraient avoir pour effet
de porter atteinte à la solidité des routes nationales ou déparpmeniales seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an X et aux décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811 sur la grande voirie.
Art. 31. Les proces-verbaux constatant ces contra-
ventions seront rédigés par les ingénieurs des niipes, ou, à leur défaut, par le garde-mines, et concurremment par les maires et autres fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X. Art. 32. Ces prorès7verbaux, dûment affirmés dans le délai de vingt qua'tre'heures devant les maires ou adjoints des communes dans lesquelles les contraventions auront été commises, visés pour timbre et enregistrés en débet,