Annales des Mines (1849, série 4, volume 15) [Image 313]

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DÉCRETS ET AltRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 3.11 n'est rien préjugé sur l'exploitation des gittes de tout minerai étranger au fer, au cuivre et au plomb, qui peuvent exister dans la concession du cap Tenès. La

Les questions d'indemnités à payer par MM. Leroy et .Lai-rien, qui s'élèveraient à raison de travaux faits antérieurement au présent 'arrêté. par des personnes autres que MM. Langier fils, seront decidees par le conseil de préfecture, en exécution de l'article 46 de la loi du 21

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concession de ces gîtes de minerais sera accordée, s'il y a lieu, après une instruction particulière, soit aux concessionnaires du cap Teiiès, soit à une autre personne. Les cabi rs des charges des deux concessions réderont, dans ce dernier cas, les l'apports des deux concessionnaires en-

tre eux, pour la conservation de leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des deux substances. Art. 4. Les concessionnaires seront tenus de traiter ou faire traiter, soit en Algérie, soit. en France, les minerais provenant de l'exploitation de la concession. L'exportation à l'étranger est interdite. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires dela surface, soit l'État, s iil les particuliers, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sont réglés à une rente annuelle de vingt centimes par hectare de superficie. Ces dispositions sont applicables tronob.tant les stipulations contraires qui pourraient, ré,ulter des conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Les droits attribués à l'Etat, comme propriétaire de la surface, seront versés tous les trois mois entre les mains du receveur des domaines. Art. 6. Les concessionnaires payeront, en outre, aux propriétaires de la surface, les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, pour les dégâts et non-jouissance de terrain occasionnés par l'exploitation cle,. mines.

Art. 7. Conformément à l'estimation portée dans le rapport de l'ingénieur des mines, du 20 juillet 1846, cidessus visé, et à laquelle ont adhéré, par lettres des 20 et 21 février 1847, Mi. Leroy et Lat-rien, concessionnaires des mines ducap 'renés, et MM. Laugier, [ils cadets, coneessi,iniaires, par arrêté de ce jour, des mines de fourd-

Taeès, les-indemnités pour travaux entrepris, tant par Laugier dans le périmètre de la concession du cap Leroy et Larrieu dans celui de Telles, que, par l'Oned-Taffilés, sont règlees, toutes compensations établies, à la somme de trois Mille six ceins francs, qui devra être payée à MM. Langier fils par MM. Leroy et Larrieu.

avril 1810. Art. 8. Les concessionnaires payeront àl'Etat, entre les mains du receveur des domaines, les redevances fixe et proportionnelle établies par la foi du 21 avril 1810, et

conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 mai 1811.

Art. 9. Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispositions du cahiiir des charges annexé au présent arrêté, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

Art. 10, En exécution de l'ordonnance royale du 18

avril 1842, ils devront élire un domicile administratif en Algérie, et le feront connaître par une déclaration adressée au Préfet.

Art. 11. La compagnie concessionnaire sera tenue,

conformément à l'artide 7 de la loi da 2 7 avril 1838, de faite au Préfet, désigner, par une déclaration celui de ses membres, ou toute autre personne résidant en Algérie, à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en générai, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qden défendant.

Elle devra, en outre, justifier, aux termes du même article 7, qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique, et conrdonnés dans un intérêt commun.

Faute par la compagnie d'avoir fait, dans le délai qui lui aura été aSsigné, la déclaration et la justification requises par le présent.article, ou d'exécuter les clauses de la convention qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, les dispositions ,dudit, article 7 de la loi, du 27 avril 1838 et celles des articles 93 et suivants de' la loi du .2 t avril 1820 pourront lui être appliquées. Art. 12. La propriété de la conci-ssion ne pourra être transportée, cédée, vendue ou transmise d'une manière quelconque à une autre personne ou à une compagnie, sans l'autorisation du gouvernement.