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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
CARRÉ , Jean-Fra nçois :ETIENNE , Pierre-N i colas BEAUFILS, Antoine HUSSON et Etienne MATER, qui
ont donné leur consentement. ( Extrait.) Art. 11. La permission présentement accordée cessera d'avoir son effet à l'expiration des baux consentis en faveur des permissionnaires par les propriétaires des terrains sur lesquels ont été établis les lavoirs dont il s'agit, ou à l'expiration du renouvellement de ces baux, à moins que les permissionnaires n'aient été autorisés à continuer d'occuper lesdits terrains, en vertu de l'article 80 de la loi du 21 avril 1810.
Lavoir à bras, Arrêté du Président de la République, en date du à Saint-juvin. 1.4. mai 184.9, qui autorise les sieurs DUPONT et DREYFUS à maintenir en activité un lavoir à bras pour la préparation du minerai de fer, établi sur le ruisseau de CARRIN, dans un terrain qui leur ap-
partient et qui est situé au lieu dit SUZON, cornnzune de SAINT-JUVIN (Ardennes).
Minières de fer du département de la Cdte-d'Or.
Rapport à M. le Ministre des travaux publics. Paris, le 25 mai 1849.
-1Uonsieur le Ministre,
Le département de la Côte-d'Or renferme en abondance du minerai de fer qui alimente un grand nombre d'usines. On y compte soixante-deux minières occupant environ 600 ouvriers. Les ingénieurs des mines et le Préfet ont proposé d'appliquer à ces exploitations le règlement en date du 29 avril 1844, relatif aux minières du Cher, dans lequel se trouvent formulées les principales conditions propres à garantir le bon aménagement des gîtes et à prévenir les accidents. Seulement ils ont demandé qu'on laissât la faculté de dispenser de quelques-unes des obligations énoncées dans les sections 2 et 3 du titre II, concernant les travaux par puits et galeries et les cavages à 'llonches, lorsqu'il s'agirait d'un gîte de minerai en roche, offrant assez de solidité.
SUR LES' MINES.
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Le conseil-général des mines a fait observer qu'indépen-
damment de cette réserve, il pourrait aussi se présenter des cas où, d'après la nature des terrains, il conviendrait de changer les dimensions que le règlement a prescrit de donner aux banquettes dans les exploitations à ciel ouvert, et celles des galeries et piliers dans les exploitations souterraines, il a en conséquence été d'avis de conférer au Préfet, comme cela a eu lieu dans les circonstances semblables, le droit, quand il délivrerait des permissions, de déterminer, selon chaque espèce, ces dimensions, sur le rapport des ingénieurs, ainsi que les conditions spéciales que la disposition particulière de certains gisements rendrait nécessaires.
Quelques autres articles ont, en outre, été ajoutés, comme dans le dernier règlement relatif aux minières du département du Pas-de-Calais (1). L'un de ces articles exige qu'il soit joint à chaque déclaration d'exploitation un
plan de surface, en double ou triple expédition, suivant qu'il sera question de travaux à opérer dans des terrains ordinaires ou dans des forêts appartenant à rEtat, à des établissements publics ou à des communes. Les deux autres articles additionnels, également empruntés au règlement du Pas-de-Calais, ont pour objet d'empêcher que des ateliers de lavage ne puissent être établis, d'une manière préjudiciable à la salubrité publique, dans les excavations où les eaux pluviales se trouvent réunies, et de pourvoir à ce qu'il soit tenu des indications exactes de chaque minière épuisée et abandonnée, de telle sorte que l'on ne se trouve point exposé, par la suite, à reprendre inutilement des fouilles dans des terrains qui ne contiendraient plus de minerai. J'ai l'honneur de vous soumettre, monsieuF Je Ministre, rarrété portant règlement pour les minières de fer de la Côte-d'Or, et qui, sauf les modifications ci-dessus indiquées, reproduit d'ailleurs les dispositions de celui du 22 avril 1844. Veuillez agréer, etc.
Le chef de la division des mines Signé SALOMON.
(I) Voir suprei, page 602.
Tome XV, 1849.