Annales des Mines (1849, série 4, volume 15) [Image 323]

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DÉCRETS ET ARRÉTÉS 636 Arrêté du ministre des travaux publics, en date du 26 mai 184,9, relatif à l'exploitation des minières de fer du département de la Côte-d'Or.

Le Ministre des travaux publics, Vu les propositions des ingénieurs des mines et du préfet du département de la Côte-d'Or pour régulariser l'exploitation des minières de fer de ce département ; Vu les articles 57 et 58 de la loi du 21 avril 1810, ainsi conçus à <, Art. 57. L'exploitation des minières est assujettie des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission ; de l'ex<, Art. 58. La permission détermine les limites ploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques. » Vu la section n du titre VII de la même loi, relative à la propriété et à l'exploitation des minerais de fer d'alluvion ; Les dispositions du titre X de ladite loi ; Les décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813; La loi du 14 décembre 1789; Celle des 16-24 août 1790; La loi du 29 floréal an x et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811; La loi du 12 juillet 1837; Yu l'avis du conseil général des mines, du 2 mars 1849; Arrête ce qui suit :

Dans toute l'étendue du dépaitement de la Côte-d'Or, l'exploitation des minières de fer, opérée soit à ciel ouvert, soit par puits, soit par cavage à bouche, Art.

est soumise aux mesures de sûreté et de Salubrité qui sont prescrites ci-après.

TITRE PREMIER. DES DÉCLARATIONS, DES, DEMANDES EN PERMISSION ET DES ACTES PORTANT PERMISSION .D'EXPLOITER.

qui Art. 2. Toute personne ayant droit ou qualité, voudra commencer ou continuer l'exploitation d'une minière, sera tenue d'en faire la déclaration ou d'en de-

mander la permission au préfet.

SUR LES MINES.

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Art. 3. La déclaration ou demande en permission énoncera d'une manière précise Les nom, prénoms et demeure du déclarant ; La situation et les limites du terrain contenant la minière qu'il veut exploiter ; Le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre;

Enfin la nature des droits, soit de propriété, soit de jouissance, qu'il peut avoir sur ladite minière, ou les motifs qui peuvent lui faire accorder par l'administration la permission d'exploiter au lieu et place du propriétaire. Il devra y être joint un plan du terrain, en double expédition, dressé à l'échelle de 2 millimètres pour 5 mètres avec indication des tenants et aboutissants. L'une de ces expéditions sera déposée à la préfecture, et l'autre dans le bureau de l'ingénieur des mines. Art. 4. Si le déclarant est propriétaire de la minière, ou s'il est au droit de ce propriétaire, acte de sa déclaration lui sera donné par le préfet, conformément à l'article 59

de la loi du 21 avril 1810, et cet acte vaudra

pour lui permission. Art. 5. Si le déclarant est maître de forges et demande,

en vertu des articles 60 et suivants de la susdite loi, à exploiter des minerais au lieu et place du propriétaire qui refuserait de les exploiter lui-même, ou qui n'en exploiterait pas en quantité suffisante, il devra justifier qu'il a notifié sa demande au propriétaire par acte extrajudiciaire, et qu'il s'est écoulé un délai d'un mois depuis cette sans que celui-ci ait déclaré qu'il entendait notification, exploiter lui-même. Le préfet, après avoir entendu le propriétaire, ou après l'avoir mis en demeure de se faire entendre, statuera sur la demande ainsi qu'il appartiendra. Art. 6. Les actes portant permission ne seront délivrés par le préfet, en conformité des articles 4 et 5 ci-dessus,

qu'après que l'ingénieur des mines du département aura été entendu.

Ces actes détermineront les limites de l'exploitation, les conditions principales du mode à suivre pour cette exploitation, d'après les règles générales qui seront établies au titre II. S'il s'agit d'extractions de minerais à opérer dans les forêts de l'Etat ou dans des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics, on observera les