Annales des Mines (1849, série 4, volume 15) [Image 337]

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CIRCULAIRES.

pour remplir l'objet de la présente lettre pendant l'année actuelle. Je vous invite à m'adresser exactement les tableaux trimestriels dont il s'agit. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre des travaux publies. Pour le mini,tre et par autorisation Le secrétaire général,

Signé BOULAGE.

Instructions pour l'assiette de la redrvance pro-

portionnelle sur les mines.

M. le Préfet d Parisle 12 avril 1849.

Monsieur le préfet, quelques-unes des-. règles posées

dans la circulaire du directeur général des mines,

26 mai 1812, pour l'assiette de la redevance proportionnelle à percevoir sur les ruines, en exécution de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai 1811 , ont donné lieu, dès l'origine de leur application, à des observations justement fondées; et l'on a fini presque généralement

par porter en déduction de la valeur du produit brut,

pour la fixation du revenu net imposable à la redevance, divers articles de dépenses dont cette circulaire prescrivait formellement le rejet. L'administration des mines a reconnu depuis longtemps la nécessité de reviser, à cet égard, la circulaire de 1814 et de consacrer , par une instruction nouvelle, les principes passés en usage, principes qui sont 'conformes à

l'esprit de la loi et du décret précités, et basés sur une appréciation équitable des intérêts du trésor et de ceux de l'industrie minérale. Cette question importante a élé l'objet de di,cuSsions approfondies entre le ministère des travaux publics et celui des finances, et c'est d'accord avec ce dernier que je vous adresse la présente circulaire. Voici les règles qui permettront , à l'avenir, d'asseoir la redevance proportionnelle régulièrement et d'une manière uniforme, dans tous les départements.

La valeur du produit brut doit être déterminée, soit

CIRC ULAI RE S. 665 d'après le prix de vente de la substance minérale sur le carreau de la soit d'après l'estimation qui en est

faite, eu égard à divers renseignements comparatifs mine'

lorsque la substance minérale n'est pas vendue, ainsi que cela a lieu dans un grand nombre de localités, pour les minerais de plomb, de cuivre et de fer, qui sont soumis au traitement métallurgique par les exploitants euxmêmes. On ne doit défalquer de la valeur du produit brut, pour la fixation du revenu net imposable, que les dépenses

relatives à l'exploitation proprement dite. Chacune d'elles doit être évaluée suivant son coût réel, c'est-à-dire suivant le chiffre auquel elle s'élève sur l'établissement. Les dépenses à admettre, et seulement pour l'année où elles ont été faites, sont les suivantes : Salaires d'ouvriers; Achat et entretien de chevaux servant à l'exploitation; Entretien de tous les travaux souterrains de la mine, puits, galeries et autres ouvrages d'art ; Mise en action et entretien de moteurs, machines et appareils (machines d'extraction , appareils pour la descente et la remonte des ouvriers, machines d'épuisement, appareils d'aérage ) Entretien de bâtiments d'exploitation; Entretien et renouvellement de l'outillage propre-

ment dit ;

Entretien des voies de communication (routes, chemins de fer, etc. ) , soit entre les différents centres d'exploitation de la mine, soit entre les centres d'exploitation et les lieux où s'opère la vente des produits, lorsque ces voies de communication font partie intégrante de la mine ; D. Premier établissement de puits, galeries et autres ouvrages d'art

I. Premier établissement de machines, appareils, et moteurs; K. Premier établis,ement de bâtiments d'exploitation; L Premier établissement des voies de communication dont il est question à l'article G ci dessus; M. Frais de bureau qui ont lieu au siége de l'exploitation, mais en les réduisant à ceux qui sont strictement nécessaires pour la marche de l'entreprise. Seront rejetées toutes dépenses autres que celles qui