Annales des Mines (1849, série 4, volume 15) [Image 338]

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viennent d'être indiquées, et notamment lesintérêts d'emprunts, d'actions, de mises de fonds ou de capitaux quelconques engagés dans l'entreprise. Relativement aux mines de combustible, on devra in diquer los diverses sortes et qualités du combustible extrait, ainsi que leurs prix. Il en sera de même pour les mines métalliques, lorsque l'extraction produira ffis minerais de diverses sortes, La redevance proportionnelle de ces dernières mines

se règle d'après la valeur des minerais extraits, et non d'après celle des produits de leur élaboration. La valeur à assigner à ces minerais, lorsqu'ils ne sont pas l'objet d'un commerce, dépend d'ailleurs de la valeur des produits marchands qui en sont retirés, et l'on ne saurait admettre des calculs desquels il résulterait que l'exploitant perd sur l'extraction des ruinerais et gagne sur leur élabora ion. Pour toutes les mines, l'imposition de la redevance pro-

portionnelle continuera d'avoir lieu d'après les résultats de l'exploitation pendant l'année precédente.On ne tiendra ainsi uompte que de faits accomplis et non d'éventualités,

ce qui permettra d'établir l'impôt d'une manière épita ble .

Toutefois, pour la première année de l'exploitation, l'imposition sera réglée d'après le revenu net présumé de cette même année, sans avoir egard aux dépenses faites avant l'institution de la concession. De même si une mine dont l'exploitation était suspendue vient à être exploitée de nouveau, l'imposition aura lieu d'après le revenu net présumé de l'année de la reprise des travaux. Les dépenses de premier établissement ( articles H à L) seront précomptées en totalité pour l'année dans laquelle elles auront été faites , ainsi qu'il est dit ci-dessus , et sans jamais donner lieu soit à un report, soit à prélèvement par annuités , dans le cas où elles excéderaient la valeur du produit brut. En général, on doit avoir égard, dans l'assiette de la redevance, à tout ce qui concerne immédiatement la mine, et nullement aux avantages que les concessionnaires peuvent trouver dans les accessoires de l'exploitation, tels que chemins de fer, canaux , ateliers d'élaboration. Lorsqu'une mine concédée est affermée et exploitée, le taux du bail ne doit pas nécessairement servir de base à la -

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redevance proportionnelle, puisque ce taux sera bien rarement égal au revenu net sur lequel l'impôt doit être établi. Si la mine affermée n'est pas exploitée, il n'y a pas

lieu au payement de la redevance proportionnelle, la mine nedonnant pas de produit et par conséquent de revenu

net imposable. Mais alors l'administration se fera un devoir d'examiner si les causes de la suspension sont légitimes, et si l'intérêt public n'exige pas la mise en activité de l'exploitation, auquel cas la concession pourrait être retirée, en vertu de la loi du 27 avril 1838. Les règles qui précèdent sont d'une application facile, et ne paraissent pouvoir donner lieu à aucune interprétation équivoque. Toutefois , il ne sera pas inutile d'entrer dans quelques développements à l'égard des articles G et

L, qui concernent les dépenses relatives aux voies de communication.

Les frais d'établissement et d'entretien des voies de

communication peuvent être admis en déduction de la va-

leur du produit brut, mais seulement, ainsi qu'on l'a dit lorsque ces voies de transport font partie intéci-dessus' grante de la mine. Ce caractère est facilement reconnaissable à cette circonstance qu'il n'y a pas de différence entre le prix de la substance minérale sur le puits ou la galerie d'extraction et le prix de cette substance rendue à la gare, de telle sorte qu'on puisse dire que c'est réellement à la gare que se trouve le carreau de la mine. L'article 35 de la loi du 21 avril 1810 donne aux concessionnaires de mines la faculté d'acquitter par abonnement la redevance proportionnelle. Voici comment cet abonnement, qui n'est pas institué d'ailleurs en vue de

favoriser les concessionnaires aux dépens du trésor,

devra être fixé. Si la mine est dans un état stationnaire, on doit prendre pour base de l'abonnement la moyenne du revenu net pendant une période comprenant au moins les trois années antérieures. Si la mine est en progrès continu , le calcul s'établira sur le même nombre d'années au moins , et l'on appliquera aux années que l'abonnement devra embrasser la progression moyenne présentée par les années antérieures, de manière que le chiffre proposé pour l'abonnement

Tome X F, t849.

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