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CIRCULAIRES. 606 tion de justifier, à leur retour, de l'emploi dudit sel en
salaisons de poissons.
Après avoir examiné de concert cette réclamation, les départements du commerce et des finances ont reconnu que l'abrogation dont il s'agit ne pourrait, sans de sérieux inconvénients, ère prononcée d'une manière générale et absolue ; mais qu'il était possible et dès lors opportun de donner satisfaction au vu exprimé par les chambres de commerce, en ne maintenant la limitation des quantités de sel à l'embarquement et la formalité du compte ouvert imposée aux patrons, que pour le seul. cas où les bateaux se livrent à la pêche et à la salaison en mer du poisson, sur les côtes de France. Il. est en conséquence intervenu, sous la date du 15 de ce mois, un décret du Président de la République, portant règlement d'administration publique (1), qui dispose, article 1er, que l'article 48 du décret du /1 juin 1806 ne sera désormais appliqué qu'aux bateaux qui effectueront leur pêche sur les côtes de Franco, et que les armateurs et patrons des bateaux de pèche expédiés à destinat,on de tous autres parages auront la faculté d'embarquer telle quantité de sel qu'ils jugeront nécessaire. Ce sel sera,
dans ce cas, accompagné d'un simple passavant de douane (2).
L'article 2 du même décret pourvoit à un autre obet. Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 14 août 1816, le baril de harengs, soit braillés, soit caqués, arri-
vant de la mer, salés en vrac, doit peser, y compris
39 kilozrammes au plus pour tare du baril et saumure, au moins 140 kilogrammes, et être plein au moins jusqu'à 81 millimètres au-dessous du jable. Les articles 23 et 21 de la même ordonnance disposent, en outre, que cha-
que baril de hareng pagne à terre ne sera réputé plein, loyal et marchand, qu'autant qu'il pèsera de t41. à147 kilogrammes, et que les subdivisions du baril suivront le poids du baril proportionnellement.
Voir ce décret, suprà, page 571. 53 bis, Ces passavants seront détachés du registre série M, ainsi que cela se maligne déjà pour les sels français embarqués à destination de la pêche de la morue ; et, comme dans ce dernier cas, on se conformera aux dispositions des circulaires du 20 décembre 1823, n°830, et du 28 décembre 1831, n. 1295.
607 Le commerce des ports ou les syndics de pêche. institués par l'ordonnance précitée, assurent l'exacte application de ces dispositions, s'est plaint depuis quelques années de ce que, dans un certain nombre de localités où l'institution des syndics a cessé d'exister ou ne fonctionne pas régulièrement, ces mêmes dispositions restaient complètement inexécutées ; et que, par suite, il arrivait sur les marchés de l'intérieur des quantités considérables de barils de harengs n'ayant pas le poids légal , et dont la vente portait préjudice aussi bien aux intérêts des acheteurs qu'à ceux du commerce de bonne foi. L'existence de ces fraudes commerciales ayant été démontrée, et la nécessité d'y remédier reconnue, l'article 2 CIRCULAIRES.
du décret ci-joint, dans le but d'en mieux assurer sur
tous les points la répression, attribue aux agents du service des douanes la faculté de constater et de déférer, lorsqu'il y aura lieu, aux tribunaux compétents, avec ou sans le concours des syndics de pêche , les contraventions
aux articles 16, 23 et 24 de l'ordonnance du 14 août 1816 (1).
Il demeure entendu, toutefois, que les agents des
douanes laisseront, comme par le passé, aux syndics de pêche dans les ports où cette institution existe et fonctionne efficacement, le soin de constater les contraventions dont il s'agit ; et que c'est seulement à défaut de ceux-ci, ou sur leur refus de s'acquitter de leur mission spéciale, qu'ils devront user du droit dont le nouveau décret les investit. J'invite les directeurs à donner des ordres dans le sens de ces dispositions, qu'ils porteront à la connaissance du commerce. Le Directeur de l'administration des douanes,
Signé Ta. GRÉTERIN. (1) Conformément aux articles 36 du décret du 8 octobre 1810 et 34 de l'ordonnance du 14 août 1816, ces contraventions doivent être poursuivies par la voie de police correctionnelle. Les infractions à l'article 16 de l'ordonnance de 1816 entraînent l'application d'une amende de 100 francs, conformément aux dispositions de ce même article et Scelles de l'article 19 du décret de 1810 précité. Les infractions aux articles 23 et 24 de l'ordonnance de 1816 entrainent la confiscation des marchandises avec amende de 500 francs, con-
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