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ATIY .INSTRUCTION R. une plus grande activité devient alors généralement plus avantageuse ou indispensable. Il pourrait être accordé aussi des permissions pour l'établissement de fonderies, où on traiterait dés- minerais de plomb, d'argent de cuivie, été. , qui auraient été extraits de mines voisines côncédées à divers particuliers qui n'auraient`point ou ne- pourraient point avoir de fourneaux de fusion. Ces fonderies offriraient, dans-ce cas, un moyen de tirer parti des minerais qui seraient restés négligés sans cette ressource, tels que les minerais d'alluvion. , ou
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Fondelies
communes.
pour le tra, tement des métaux autres que le &r.
ceux en amas épars à la surface ou à peu de
Avis des
administrations.
profondeur. Les lois sur les mines n'ont rien dit à cet égara; mais cette mesure utile ne contrarierait point ce qu'elles prescrivent, pourvu que le gouvernement, avant de prononcer sur l'établissement de ces fonderies, fût éclairé sur leur utilité , et sur les moyens d'assurer leur activité , sans nuire à d'autres établissernens , nià,. la consommation des habitan.s.
Loi de 1791,
II
art.
3 4e 5 ; tit. I, art. a 9, 5, 2
5.
Se. Des permissions pour établissement
d'usines à traiter fele r.
Ces demandes sont soumises au x mêmes formalités que celles en concession des mines. Loi du 13 Il est évident que c'est par erreur que l'art. 3 riav. an 9. dix tit. II de la loi de 1791, renvoie aux art. 12 Voyez àla fin de cette et 13 du tit. Icr. de cette même loi ; ce sont les Instruction la lettre. de art. ii et 12 qu'il faut exécuter ; l'art. 13 ne l'archivisteé être applicable aux usines à traiter le fer, du Corps lé. comme on le verra ci-après. eislatif eu Ministre de Un des objets les plus importans de l'activité l'Intérieur.
AUX MINES , USINES ET SALINES.
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de ces usines, étant la grande consommation de combustibles qu'elles occasionnent, il est toujours nécessaire de prendre sur les demandes de cette espèce, l'avis de l'administration Avis de forestière du lieu, afin de s'assurer, si les nou- l'administration fovelles :usines qu'on voudroit élever, ne nui- restière néraient point à d'autres établissemens antérieurs, ou à la consommation ordinaire des habitans.
cessaire.
Cet avis doit être joint à celui que le préfet .adresse au Ministre de l'Intérieur ; avis dans lequel il vise et il discute les oppositions, s'il y en a eu pendant les deux mois d'affiches et publicatiOns , et présente les avantages ou les mconvéniens de la demande faite. La permission obtenue d'établir une usine pour le traitement des minerais de fer, donne le droit d'en faire la recherche et l'extraction à -
ii.olea17,.691t,
Point de
sa portée. Cependant, les concessions légales ic,rrn
de cette espèce qui ont eu lieu antérieurement vines de à la publication de la loi. de 1791 , doivent con-. 'self,'es continuer d'avoir leur effet soit pour le terme ce"i""s tesantérieuexprimé en l'acte de concession, soit pour cm- rement à la (-tuante années seulement, à partir de la publi- Loti de 1791, cation de la loi de 1791 , si_ elles excédaient ce fit.. au treretn:
terme. (i).
de cette Loi
Les maîtres de forges ou usines doivent, le (1) Malgré que les dispositions du titre II de la loi de
1791 , semblent s'opposer à ce qu'il soit accordé des concessions en général pour les mines de Ir, on ne peut se refuser
à placer ici une observation indiquée par la nature des choses ; c'est qu'il est des mines de fer, celles en grandes masses dans la profondeur, et celles en filons, dont il serait
de l'intérêt général que l'exploitation fà.t concédée, afin d'en assurer l'exploitation plus régulière.
ii
lit. I, art. 4.