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INSTRUCTION
possible, s'entendre avec les propriétaires des terrains, et s'arranger de gré à gré avec eux '7 8 et 9. pour l'extraction du minerai, sur-tout dans les pays où cette substance se trouve confondue avec la terre végétale, ou tellement éparse à la surface., qu'il faille évidemment nuire à la culture ordinaire des champs pour l'obtenir. Dans le cas, cependant, où les propriétaires Idem, art. 2., , 22, se refuseraient de consentir à des conditions 13, 14,15, justes) comme l'activité ,des usines est un objet d'intérêt général, les maîtres de forges doivent être autorisés à faire l'extraction, en indemnisant pleinement le propriétaire à dire d'experts. Il en est de même pour les patouillets ou lavoirs, et pour les chemins nécessaires aux débouchés des mines : ils doivent être établis de manière à ne causer aucun préjudice aux proaux habitans des commuvoisines, Idem, art prié tes le dommage a eu lieu, les nes ; et lorsque 17e228. d'indemniser les maîtres de forges sont tenus aussi de dispropriétaires des terrains, comme -poser le lavage des minerais, de manière que les habitans des communes n'aient pas lieu de se plaindre relativement à la qualité de l'eau dont eux ou leurs bestiaux font usage, non plus que des dépôts limoneux qui nuiraient à leurs terres .ou prairies. Lesfeux de forge, comme martinets, renardières , Jim; s'à re'verbères , toutes usines qui consomment des combustibles en grand, sont sujets à autorisation du Gouvernement. Des particuliers qui ont établi des martinets ou d'antres feux de forge, sans autorisation dit. Loi de 1791, Plus
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AUX MINES, USINES ET' SALINES.
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gouvernement, se prévalent quelquefois de ce que le rit. II de la loi de 1791, ne paraît exiger d'autorisation que pour les fonderies, ou usines dans lesquelles on traite les minerais de fer. Il importe de se prémunir contre ces moyens d'éluder les lois:
D'abord, il n'est pas constant que la loi de
1791 ne porte que sur. tétablissement des fonderies. Les expressions de l'art. 4 du rit. II, sont applicables à toutes autres espèces d'usines que des fonderies ;, mais d'ailleurs les anciennes lois forestières, non abrogées, sont positives à cet.
Loi de1791.,
ut. II, art 4. Lois foresfières , 1629,, etc.
égard,..
10e. Des usines ok, se traitene les, substances salines.. Nous entendons parler ici-non-seulement dés usines dans lesquelles on obtient le sel commun (muriate de soude), mais de celles aussi où on
traite les autres espèces de sels et. les acides obtenus. directement des matières minérales ex-
traites du sein de la terre., et qui nécessitent une grande consommation de combustibles. Les demandes relatives à tous ces établisssemens sont sujettes aux mêmes formalités que les demandes en concessions. de mines. Elles sont susceptibles. de la détermination d'une enceinte exclusive pour l'épuisement des
eaux salées, ou. pour Pextraction» des substances à traiter. L'avis de l'administration- forestière est nécessaire ,. et coimne l'économie des combus-
Lois fores
titres.
Loi de 1791,,
Arrêté da
Conseil des Cinq-Cents, ao frimaire an 7. Loi du 13: pluv. an g..
Avis de
tibles , dans ces opérations , est une considéra- restièYe,
tion majeure d'économie politique, il ne faut
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