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/OIS ET Ann.1Ts
Loi qui prohibe l'exportation des pierres à feu
à l'étranger ; du 19 brumaire, an 8 de la République française. (Bull. 326).
EXTRAIT. A ii. T. Ire. L'exportation à l'étranger, des pierres à feu, de. quelque espèce qu'elles
soient, est prohibée dans toute l'étendue de la République, sous peine de confiscation et de 3oo francs d'amende. En conséquence, il est dérogé en ce point à la loi du 24 nivôse an 5. La présente résolution sera imprimée.
MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. 'Arrêté du Directoire exécutif, qui désigne les lieux par lesquels les ouvrages d'or et d'argent destinés pour l'étranger sortiront de La ' République; dzt 5 frimaire , an 7 de la République française.
Le Directoire exécutif, vu la loi du 19 bru-j maire de l'an 6, et sur le rapport du Ministre des finances , arrête ART. I.er Les ouvrages d'or et d'argent desti-
nés pour l'étranger, sortiront du territoire de la République, savoir : 1.0 Par terre, et pour le nord, par les communes de Turnhoult , Cologne, Mayence et Coblentz ; pour l'est, par celles de Strasbourg, Bourg-Libre, Pontarlier, Versoix et Lans-leBourg; pour le sud, par celles du Pas-de-Béhobie et Ainhoa ;
EELATIFS AUX MINES, etc. 16i 2.° Par mer, par les ports d'Anvers, Ostende,
Dunkerque, Calais, Saint-Valery,, Rouen, le Havre, Port-Malo , Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Baïonne , Agde, Cette, Marseille, Toulon et Nice ; tous autres passages et ports demeurant interdits et prohibés.
II. Le ministre des finances est chargé de
l'exécu don du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois, publié et affiché par-tout où besoin sera.
Arrêté du Directoire exécutif, concernant le poinçon à apposersur lesouvrages d'orfévrerie fabriqués dans les ci-devant provinces oit le
droit de contrôle et de marque n'avoit pas lieu, et dans les pays conquis et réunis à la .Re'publique française ; du 27 frimaire , an 7 de la Re'publique française.
Le Directoire exécutif, vu les lois du 19 brumaire de l'an 6, concernant la surveillance du titre erla perception du droit de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, et du 16 floréal même année, portant prorogation du délai accordé pour l'apposition, sans frais, d'un poinçon de recense sur les mêmes ouvrages, et après avoir entendu le rapport du ministre des finances, arrête ART. Ier. Le poinçon de recense désigné clans
l'article LXXXII de la loi du 19 brumaire an 6, ne sera point apposé sur les ouvrages d'orfévrerie fabriqués dans les ci-devant provinces où
le droit de contrôle et de marque desdits ou-
vrages n'a.voit pas lieu, ainsi que dans les pays conquis et réunis à la République française. Journ. des Mines, Brunzaire an X. L