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SUR LA LOI des difficultés dans l'exécution. Elle a remarqué qu'il y aurait des embarras toujours renaissans pour constater sous qu'elle propriété se fàit l'exploitation ; que même il est souvent impossible- de déterminer dans une exploitation en
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grand , ce qui provient des points divers de la concession. Mais l'article 42 du projet qui explique l'article 6 , porte que le droit attribué aux, propriétaires de la surface, sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession , et le titre même sur fequel. elle sera fon-, dée , préviendra ainsi toute contestation ulté-
rieure. Comme ce droit ne doit être stipulé que pour les mines à ouvrir, attendu que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, il est naturel de pré voir qu'il s'établira, entre le demandeur d'une con-
de longue durée, et l'Assemblée constituante
elle-même, qui avait proclamé tant. de fois l'inviolabilité des engagemens , a cri' pouvoir, par la loi de 1791, restreindre toutes les concessions à cinquante années.
Vous aurez sans doute saisi, Messieurs, la différence que nous venons d'établir entre une concession même perpétuelle et la propriété
de la mine. La concession n'est proprement qu'une autorisation, un bail, un privilége. Elle donne le droit d'appliquer son travail, son industrie à l'exploitation ses d'unecapitaux' mine, dont la propriété réside en d'autres main s
Toutes les concessions étaient jadis soumises à
des conditions plus ou moins onéreuses ; elles pouvaient être révoquées dans certains cas. Les concessionnaires étaient assujettis à un mode d'exploitation déterminé par des régiemens, et surveillé par des agens de l'autorité. Les mines concédées à perpétuité n'étaient
cession et les propriétaires du terrain , une sorte de transaction, dont le Gouvernement sera, en dernière analyse, le modérateur su-
prême. C'est à une assemblée composée de propriétaires ; c'est au Corps Législatif qu'il appartient sur-tout d'apprécier la sagesse d'une disposition qui est un hommage rendu au droit de propriété. Les coneessions à perpétuité ne sont pas une chose nouvelle ; il en existe -en Hongrie, Bohême, en Autriche, et même en France. Si l'on consulte les ordonnances du royaume, on y verra que les concessions y sont considérées comme devant être perpétuelles. Les lettres patentes des Rois, ou les octrois des GrandsMaî tres des mines, concèdent presque toujours les mines à perpétuité. Cependant il est notoire -que la possession des exploitons était rarement
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RELATIVE AUX MINES.
donc pas de véritables propriétés , mais du moment où la loi proposée sera publiée, toutes
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les mines de l'Empire exploitées légitimement en vertu de droits acquis, deviennent entre les mains de ceux qui les exploiteirt, des propriétés perpétuelles, protégées et garanties par le Code Napoléon. Les mines concédées'à l'avenir recevront le même caractère par l'acte de concession. Ce caractère de propriété aura l'avantage inappréciable de donner aux exploitons cet esprit de prévoyance, de conservation et de perfectionnement qui semble appartenir exclusivement au propriétaire. S