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SUR LA LOI
RELATIVE AUX MINES.
A l'instant donc oit la loi sera publiée, les concessionnaires deviennent propriétaire incommutables , leur propriété est entièrement détachée de la surface. Une propriété séparée de la surface est. une conception absolument
Avant de pouvoir demander des concessions, il faut s'occuper des moyens de connaître l'exis-
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neuve, émanée du génie, qui consolide et aggrandit ehaque jour les destinées de l'Em-
pire. Les mines sont immeubles pour la sécurité de leurs possesseurs. Les actions en sont meubles pour leur avant L'article 514 du Code Napoléon leur est applicable comme à toutes les autres propriétés. Elles sont transmissibles comme les autres biens ; 'elles offrent des facilités pour emprun.a.e
ter, puisqu'elles peuvent être grevées d'hypothèques. Un motif d'intérêt général réclamait l'article 8. Les saisies atteignent tout ce qui est mobilier; cependant la vente des chevaux, agrès, outils ét ustensiles arrêterait tout à-coup l'exploitation , et causerait, par cela seul , des pertes irréparables. Les chevaux employés, non dans les travaux
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tence des mines, et conséquemment travailler
à les découvrir. Le titre III que nous allons examiner, comprend dans ces deux sections,
tous les actes qui précèdent la demande en concession de mines. Le- même respeet pour la pro-
priété dont le titre précédent a offert tant de preuves, se retrouve dans toutes les dispositions de la première section de celui-ci. Le propriétaire peut faire des recherches danS son terrain ; c'est un droit qui dérive ..de la propriété.
Le Gouvernement peut aussi, par un motif d'intérêt général , en accorder la permission à d'autres, à la charge d'une indemnité préalable en faveur du propriétaire , et dont les. bases
sont fixées par les, articles 43 et suivans du
projet. Cependant ni cettoperrnission de recherche, ni même la propriété de la mine acquise con-formémen t à la présente loi, n'autorisent jamais à faire des.fouilles , des travaux ou é ta blissemens
secondaires, ont été exceptés de cette disposition, et reputés meubles. La vente d'une mine, soit forcée, soit volontaiïe , ne peut se faire par lots ou portions détachées, si ce n'est avec l'autorisation préalable du Gouvernement. C'est une conséquence da motif qui a déterminé à faire de la mine une
d'exploitation, sans le consentement formel du propriétaire, dans ses enclos murés, cours ou habitations, et dans ses terrains attenans -auxdites habitations ou-clôtures murées dans un. rayon de cent mètres. Vous jugerez sans doute, Messieurs, que le respect pour le domicile d'un citoyen commandait cette restriction : elle ne comprend pas d'ailleurs les galeries d'écoulement ou (l'exploitation que la disposition des lieux ou de la mine obligerait à prolonger sous
face.
dité des édifices ne pourrait en être çompromise.
in.hérens à l'exploitation, mais dans des serviees
propriété distincte de la propriété de la sur-
terre , dans une profondeur telle que hi soli-
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