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SUR LA LOI
que pourraient éprouver les propriétaires de mines. Le Gouvernement, par une disposition pleine de justice et de prévoyance, se réserve de faire,
dans certain cas, la remise de tout ou partie de la redevance proportionnelle. Cette remise pourra être faite à trti.e d'encouragement , à
de nouveaux ou à d'anciens concessionnaires. Les articles 4o et 41 du projet, renferment des dispositions importantes qui prouvent jusqu'à quel point le Gouvernement veut favoriser les exploitations de mines. Les redevances dues à l'Etat cesseront à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies. La loi excepte seulement de cette abolition , les rentes et prestations qui, sans être entachées de féodalité , procèdent de concession de fonds ou d'autre cause équivalente. Les articles 43 et 44 règlent les indemnités auxquelles les exploitans sont soumis pour les dommages causés à la surface du sol. La loi imprimant aux mines le caractère de la propriété foncière , il semble , au premier
aperçu, qu'on aurait pu leur aPpliquer l'ar-
ticle 682 du Code Napoléon, ainsi conçu cc Le propriétaire dont les fonds sont enclavés , -et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer 'un passage sur les fonds
» de ses voisinS pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnee au dommage qu'il peut occasionner ». Les ruines, en effet, sont don blement enclavées : le corps de la mine est dans le sein de la terre. On ne peut y arriver que par des puits. Et ces puits , eux-niênies , dont l'emplacement est
ilLA'rIVE AUX est toujours indiqué d'une Manière absolue par le gisement ou l'allure de la mine, sont ordinairement dans l'intérieur des terres. Cependant votre Commission a pensé, comme
le Conseil d'Etat , qu'on ne pouvait se borner . à une simple indemnité proportionnée an dommacre.
Le passage pour la culture des terres étant une servitude réciproque, l'équité n'exigeait que la simple indemnité du dommage. Mais dans l'exploitation des mines il ,n'y
pas de réciprocité entre le propriétaire de la
surface et le propriétaire de la mine. Sous ce rapport, il était donc juste de dou-
bler l'indemnité, et même le prix du terrain.
en cas d'achat. L'article 22 de la loi du 28 juillet 1791 , fixait aussi l'indemnité au double du dommage ; Mais en cas d'achat le prix ne s'élevait pas au-dessus de la valeur estimative. Néanmoins, votre Commission n'a pas cru deVoir demander que cette dernière disposition de la loi de 1791 fût conservée. Elle à pensé que l'intérêt de l'agriculture-, et le respect dû à la plus ancienne comme à la plus précieuse des propriétés , exigeaient que les exploitanS fussent contraints , pour leur propre intérêt, d'y causer le moins de dommage possible ; c'est
pourquoi l'obligation d'acheter le terrain au 'double de sa valeur, leur a été imposée. Au reste , cette disposition un peu rigoureuse' peut-être , est adouçie par l'application des règles établies clans, la loi du 16 septembre 1807. .
Toutes les questions-d'indemnités ou d'achats, rr Volume 27