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292., SUR LA LOT anciennes exploitations; ne pas le reconnaître, 'c'eût été de. l'ingratitude ; ne pas les récompenser, c'eût été manquer de générosité. Aussi les mines concédées deviendront de plein droit, et par l'effet immédiat de la publication de la loi, des propriétés incommutables. Elles seront assujéties aux deux redevances comme les mines qui seront concédées à l'avenir. Ne craignez pas, Messieurs , que les mots concessions ou concessionnaires puissent foire naître des incertitudes ou des difficultés. L'esprit de cette disposition est facile à saisir; il a pour but d'imprimer le caractère de la propriété ànx mines ouvertes et exploitées à titré .
lép-,itime. Or quand l'esprit de la loi est évident, il est aisé alors d'en fixer le véritable sens. Votre Commission.;a eu recours aux ordonnances des
Rois et aux instructions du Ministre de l'Intérieur, , des 18 brumaire et18 messidor de l'an 9, pour bien entendre la loi .de 1791.
En parcourant les ordonnances, elle.a reconnu que les actes de l'autorité des contrô-
- leurs-généraux des finances et des grands-maîtres surin-tendons des milles, qui ont accordé
des exploitations, sont qualifiés indistinetement
d'octroi, priviléges , arrêts , lettres patentes,
concessions, permissions. 'Depuis 1698 jusqeà-.1744 , tous les proprié-, taires ont été autorisés ouvrir Ides mines de Charbons dans leurs terrains , ou d'en permettre à. d'autres l'ouverture et l'exploitation.
La loi du 28 juillet 1791 a respecté les. ex-
ploitations 16,9-,i:timernent établies , d'après les
lois on les actes de l'administration publique ; et voulaet. les maintenir toutes, elle s'est servie
RELATIVE AUX MINES.
concessionnaires. Cette loi a été publiée dans les départemens
réunis pour y opérer les mêmes effets qu'en France. Dans ces nouveaux départemens , les mots concessions et concessionnaires renfermaient donc aussi tous les actes et toutes les sources légitimes d'où provient le droit d'exploiter une mine. C'est dans le même sens et dans les mêmes vues générales que le Ministre de l'Intérieur a employé et expliqué le mot concession dans
les deux instructions dont nous venons de parler. Ces observations paraissent ne pas laisser de -
doute sur le sens et l'étendue des mêmes mots concessions et concessionnaires employés dans le paragraphe premier du titre VI. L'article 53 a fixé long-teins l'attention de votre Commission. Permettez-nous de vous rappeler les dispositions de la loi de 1791 , auxquelles il se rapporte. L'article 4 ordonne aux concessionnaires dont la concession excéderait l'étendue de six lieues carrées, de les faire réduire à cette étendue par les directions des départemens. L'article 26 leur ordonne de remettre aux archives du département un état contenant la désignation des lieux où sont situées les mines qu'ils font exploiter , la nature de la mine , le nombre d'ouvriers , les quantités de matières
extraites, et de renouveler cette déclaration d'année en année. Cette dernière disposition est tirée de l'article 2 de l'arrêt du Conseil du. 4 janvier 1744, et de l'article 3 de l'arrêt du 19 mars 1783.
T I.
29)
des expressions générales de concessions ou