Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
- 96
SUR LA LOI des terrains qui les couvrent, et parce que leur
exploitation doit se faire en grand, vous re-
,. connaîtrez aussi que les minières, placées ou A.
la surface du sol , ou presque immédiatement au-dessous dela couche végétale, pouvant être exploitées sans de grands travaux,, .et sans com-
promettre .en rien les ressources de l'avenir doivent rester à la disposition du propriétaire
de la superficie. Les minières étant des productions du sol, devaient pas être assujéties aux redevances établies par le projet, puisque le sol dont elles sont
le plus souvent l'unique produit paye déjà la
contribution foncière. Mais, comme les minières .sont aussi des richesses nationales qu'il importe
de ménager, leur exploitation ne peut avoir
_
lieu sans permission , et sera assujétie à des règles spéciales. Elles sont fixées par les différentes sections du titre 7; nous les examinerons successivement. Les fourneaux et les forges, plus nécessaires
plus productifs dans un Etat que les mines des métaux les plus précieux, doivent être ailmentes de minerai de fer. C'est sur cette considération que portent les principales dispositions dii titre VIL Les trois derniers articles de ce titre concer-
, et
nent les concessions de mines de fer. La loi de 1791 n'en parle pas ; mais des Motifs d'intérêt général exigeaient que le projet autorisât les concessions des mines de fer , lors même qu'elles proviennent d'alluvions, si l'exploita-
tion ordinaire des propriétaires ou des maîtres e forges était sur le point de tarir, et qu'il fallût des travaux d'arts, pour assurer le service ordi-
RELATIVE AUX MINES.
297
Mire des fourneaux. Les articles 68 et 69 expriment clairement quand on devra demander une concession, et quand il y aura lieu de l'accorder. Toutefois , le projet assujétit le Gouvernement, qui accordera une concession de mine de fer, ,.à régler par l'acte de concession, ou par le cahier des charges, la quantité de minerai que le concessionnaire devra fournir aux usines des-
tinées à le traiter, et le prix qu'il pourra en
exiger. La sagesse de cette disposition est facile à saisir. Le Gouvernement étant le plus grand consommateur des produits des forges, a, sous ce rapport, un immense intérêt à maintenir le prix du fer à un taux modéré, et pour v parvenir, il devait se réserver de fixer la valeur du minerai dans l'acte de concession. Les terres pyriteuses et alumineuses restent aussià la disposition du propriétaire du terrain. .Il n'est soumis, pour en pouvoir tirer parti, qu'à la demande d'une permission et à suivre les règles qui lui seront prescrites sous les rap-
ports de sûreté et de salubrité publiques. Ces
dispositions sont contenues dans les articles 71 et 58 du projet.
La section IV du titre VII traite de Péta-
blissement des forges, fourneaux et usines. On ne peut les établir sans la permission du Gouvernement. Deux motifs puissans ont dicté cette disposition , conforme , d'ailleurs , aux lois antérieures et à ce qui s'observe généralement dans tous les Etats de l'Europe. Le premier, c'est que le cours d'eau considéré comme action motrice, est toujours réservé au Gouvernement ; le second , c'est que les établisse\