Journal des Mines (1810, volume 27) [Image 150]

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SUR LA LOI semens de même nature établis avec l'autorisa298

tion du Gouvernement, sont, par-là, sous protection spéciale. Cependant ils seraient bientôt sans valeur et sans utilité , si chacun pouvait, de son propre mouvement , former d'autres établissemen.s qui absorberaient les ma-

tières premières, on. consommeraient le com-

bustible. Pour obtenir la permission d'établir desusines,

d

l'on ne sera assujéti qu'au paiement d'une taxe modérée, puisqu'elle ne pourra être au-dessous de 5o fi., et au-dessus de 3oo f. La section Vue présente qu'un seul article qui mérite de fixer votre attention. Les propriétaires d'usines en activité sont astreints à représenter la permission qui a dû leur être accordée, ou d'en obtenir une qui leur sera délivrée en payant la taxe déterminée. Votre Commission avait pensé d'abord que plus une usine était ancienne, plus on devait présumer qu'elle avait été légitimement établie; et dans ce cas, il est assez rare que la permission primitive se retrouve. Mais elle a reconnu ensuite, qu'il importe aux possesseurs d'usines de se munir d'un acte du Gouvernement, qui; en confirmant leurs droits, soit pour eux une nouvelle garantie, et comme l'administration peut établir une échelle de .proportion depuis 5o fr. jusqu'à 3oo fr. , elle'pourra , quand elle le trouvera juste, tempérer ce que cette disposition paraît avoir de rigoureux.

Le titre VIII est consacré aux carrières et

tourbières qui forment la troisième et dernière division du. projet.)

Les dispositions de ce titre n'enlèvent pas au

RELATIVE AUX MINES.

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propriétaire de la surf .ace le droit qu'il a de dis-

poser de toutes les substances comprises dans cette division. Elles prescrivent seulement certaines règles , sous les rapports essentiel:à-de la sûreté et de la Salubrité publiques: Nous ne parlerons ici que des tourbes. Au premier aperçu, on pourrait envisager les

règles prescrites par rapport aux tourbes comme des entraves à l'exercice du droit de propriété.

.M ais votre Commission, après un examen ap-

profondi , s'est convaincue qu'elles sont dictée, par une sage prévoyance, et dans l'intérêt même des propriétaires. L'existence des tourbes suppose que le fonds

est marécageux ; qu'il a été couvert pendant

des siècles par des eaux stagnantes, qui ont im-

prégné le terrain de miasmes putrides. Pour extraire la tourbe, il faut enlever la couche de terre neuve gni la couvre, et comprimer ses exhalaisons. L'extraction faite , l'eau prend la place de la tourbe enlevée ; elle croupit faute

d'écoulement, et occasionne -souv en t des fièvres contagieuses. C'en est assez pour justifier toutes les dispositions de la section II qui traite spécia-

lement des tourbières. Il nous reste à parler des deux derniers titres qui renferment des dispositions générales applicables aux trois divisions du projet. Le titre IX qui traite des expertises, est conforme aux dispositions générales du Code de proCédure civile. En discutant l'article no , nous avons observé n'est appliquable qu'aux plans qui seront .

levés à l'avenir, et à ceux qui peuvent encore