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SUR LA *LOI
être vérifiés. La disposition de l'article est sage-,
mais elle ne doit pas empêcher que les plans levés, anciennement et long-tems avant l'établissement du 4Conseil des Mines et des Ingénieurs, ne soient admis parmi les preuves des
parties. - Le titre X renferme quelques dispositions sur la police et la juridiction relatives aux mines: Elles sont claires, elles découlent des principes consacrés dans le corps du projet, et ne demandent de notre, part ni développemens ni observations.
Nous avons parcouru les trois divisions du projet, nous vous avons rendu compte des observations qu'a fait naître la discussion des ar-
ticles les plus importans de ce projet. Il ne nous reste plus qu'à vous Soumettre les motifs principaux qui ont décidé votre Commission à en voter l'adoption. Le but d'une bonne loi sur les mines doit être d'en multiplier les exploitations. L'ancienne législation en était fort éloignée. Ce but n'a point été non plus atteint par la loi de 1791.
Elle s'en est écartée, soit pour les mines ouvertes, soit pour les mines à ouvrir. Presque toutes les concessions étaient à perpétuité. La propriété de la mine n'en était pas la con-
séquence, mais il en résultait le droit de l'exploiter sans limitation de tems;.
Cette durée indéfinie a été restreinte à 5o
années par la loi de 1791. Les en gagemens contractés entre l'Etat et les concessionnaires ont été rompus.
RELATIVE AUX MINES,
Ce manque de foi a fait- disparaître la confiance. L'exploitation des mines s'est ralentie.
La prospérité de ces sortes d'entreprises est attachée à l'abondance des capitaux ; ils ont pris une autre direction.
Ces entreprises ont donc été, sinon détruites, au moins fortement ébranlées, par la loi même qui devait contribuer à les consolider. La loi dont une disposition porte atteinte à des droits acquis, laisse sans garantie ceux qui sont conservés par elle. Cette disposition plaçait les concessionnaires dans la position d'un fermier dont le bail serait révocable à volonté. Cela suffit, Messieurs, pour vous faire apercevoir le préjudice qu'elle portait à ce genre d'industri e .
Cette disposition était injuste envers les anciennes concessions à perpétuité ; envers les nouvelles, elle était imprévoyante. Elle introduisit un abus dont les conséquences furent extrêmement fâcheuses. C'était celui de ne permettre d'exploitation qu'à quarante métres au-dessous de la supei.--Ede. Elle laissait ainsi aux propriétaires du dessus, la faculté de creuser jusqu'à cette, profondeur, pour extraire du minerai et de la houille. Cette faculté a'multiplié les exploitations irrégulières qui sont 'nuisibles à ceux qui les entreprennent,' et funestes à l'intérêt public, rendent impossiblesAes travaux réguliers , compromettent ceux...-qui seraient commencés, et; ,fixent à jamais d-ans iù sein de la terre des ri-