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LOI CONCERNANT LES MINES,
cesseront d'avoir cours, à compter,du jour où
les redevances nouvelles seront établies. Ne sont .point comprises dans l'abroga-
tion des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes , droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou antres causes semblables , sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.
Le droit attribué par l'article 6 de la
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présente loi aux propriétaires de la surface,
sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession. Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé. Lorsque l'occupation des terrains pour la
recherche ou les travaux des mines, prive les propriétaires da sol de la jouissance du revenu au- delà du teins d'une année, ou lorsqu'après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la suaace le requiert, les pièces de terre trop:endommagées ou dégradées sur une trop grande partie
LES MINIiRES ET LES CARRIÈRES.
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de leur surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.
L'évaluation du prix sera faite , quant au. mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 18o7, sur le desséchernent des 'marais, etc. titre XI; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine (Foy. note VI). Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation. d' une autre mine, à raison des eau x qui
pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ; lorsque , d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine , il y aura lieu à indeniriité d'une mine en faveur de l'autre : le règlement s'en fera par experts. Toutes les questions d'indemnité à payer
par les propriétaires de mines, à raison de recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. (Foy. note VII).
TITRE V.
De l'exercice de la Surveillance sur les Mines par l' Administration. Les ingénieurs des mines exerceront , sous
les ordres du Ministre de l'intérieur et des Préfets , une surveillance de police pour conservation des édifices et la sûreté du sol.