Journal des Mines (1810, volume 27) [Image 159]

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LES MINIE'RES ET LES CARRIL'RES.

LOI CONCERNANT LES MINES,

Ils observeront la manière dont l'exploitation sera fa.'te , soit pour éclairer les .propriétaires sur ses inconvéniens ou son amélioration, soit pour avertir l'administration , des vices abus ou dangers qui s'y trouveraient. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue , de manière à inquiéter la sûreté pUblique ou les besoins des consommateurs, les Préfets, après avoir entendu les propriétaires 'en .rendront compte. au Ministre de l'intérieur pour être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

5o. Si l'exploitation compromet la sûreté publique , la conservation des puits, la solidité des travaux, la seireté des ouvriers mineurs

ou des habitations de la surface , il y sera pourvu par le Préfet , ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et *selon les lois. roy. note ).

TITRE VI. Des Concessions ou Jouissances des MilleS

antérieures à la présente Loi. §. I" . Des anciennes 'Concessions en général

. Les concessionnaires antérieurs à -la présen te loi deviendront ; du jour de sa publication , propriétaires incommutables , sans au-

cune formalité préalab!e d'affiches, vérifications de terrain ou autres préliminaires, à la charge seulement 'd'exécuter, s'il y en a , les conventions faites avec les propriétaires de la

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surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42. Les anciens concessionnaires seront, conséquence, soumis au paiement des contributions, comme il est dit_ à la section II du. titre IV, article 33 et 34, à compter de l'année 1811. §.

Il.

Des Exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la Loi de 1791.

Quant aux exploitans de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791 , et qui n'ont pas fait fixer conformément à cette loi les limites de leurs concessions , ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles confbrinernent à la présente loi ; à. l'effet de quoi

les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des Préfets, à la charge seulement. d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface , et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi. Ils paieront en conséquence les redevances , comme il est dit à l'art. 52. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront se-

ront décidées par les actes de concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant pour les parties , des usages établis , des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques.

Les difficultés qui s'élèveraient entre l'admin4tration..e t les exploitans , relativement à la.