Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 69]

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INSTRUCTION RELATIVE A L'EXCUTION

de notoriété, que ces membres réunissent les qualités nécessaires pour exécùter les travaux, Tit. IV , art. 22 , 23, 24, z5 , et 26.

et satisfaire aux indemnités et redevances auxquelles la concession devra donner lieu. La demande en concession sera enregistrée à la date de sa réception à la préfecture. Le secrétaire général donnera au requérantextrait certifié de l'enregistrement. Le préfet ordonnera les publications et affiches de la demande, dans les dix jours de sa réception. Les pétitionnaires ne peuvent se charger euxmêmes de l'exécution des publications et-affiches prescrites par la loi : elles doivent avoir

lieu à la diligence des sous-préfets et des maires. Les affiches seront exposées pendant quatre mois dans le chef-lieu du département , dans celui de l'arrondissement où la mine est située, celui du domicile du demandeur, et dans toutes

les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre. Les publications de la demande doivent être faites, en outre , aux termes de l'article 24, au moins une fois par mois, pendant le tems fixé pour la durée des Tit.IV,

art. 27.

affiches.

Après l'expiration du délai légal, le préfet acquerra la preuve de l'accomplissement des formalités ci-dessus , au moyen des certificats

à lui adressés par les sous-préfets et les maires, lesquels certificats doivent faire mention des oppositions, rs'il leur en est parvenu : les souspréfets joignent leur avis. Les oppositions faites, soit par-devant les autorités locales, soit à la préfecture, sont enregistrées comme l'a été la demande en concession :

DE LA LOI SUR LES MINES.

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elles sont notifiées aux parties intéressées , et le registre est ouvert à qui veut en avoir communication. L'ingénieur des mines auquel les pièces de l'affaire seront remises , vérifiera le plan et le certifiera. Cet ingénieur donnera son avis sur l'ensemble de l'affaire, fera connaître l'état de la mine ; il indiquera le mode d'exploitation le plus utile, la redevance fixe et proportionnelle dont la concession lai paraît susceptible, à raison de l'influence qu'elles pourront avoir sur la suite de l'exploitation. S'il y a discussion entre les propriétaires du terrain et le demandeur en concession , rela-

tivement aux indemnités autorisées par les

articles 6 et 42 de la loi, ou réclamation de sa part, à l'égard des redevances proposées par l'ingénieur des mines, ces objets seront soumis à l'avis du conseil de préfecture.

Le préfet , sur le vu de la demande , des

plans qu'il doit viser , des certificats qui cOnstatent l'exécution des formalités prescrites , de l'avis des autorités locales., de celui de l'ingénieur des mines , des oppositions , de l'avis du

conseil de préfecture , s'il y a lien , et après

avoir pris des informations sur les droits et 1hcuités des demandeurs, donne son opinion sur le tout et la transmet au Ministre de l'Intérieur, avec toutes les pièces. Jusqu'à l'émission du décret impérial , toute

Tir. IV,

opposition est rigoureusement admissible; mais art. a8. celles tardivement formées n'arriveront qu'avec

le préjugé défavorable qui doit accompagner

des démarchés que l'on a paru désirer soustraire ,à l'examen préalable des autorités locales, aux-