Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 70]

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Tir. IV,

art. 28.

Tit. III,

art. 16.

quelles cependant ces réclamations seront renvoyées, dans tous les cas, pour avoir un avis motivé. Les-oppositions adressées à l'administration, et qui seraient motivées sur la propriété déjà acquise de la mine , seront renvoyées devant les tribunaux et cours. Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être

accordée aux demandeurs, soit comme propriétaires de la surface , soit comme ayant découvert la mine, ou à quelque autre titre que ce soit. Les principaux motifs qui déterminent à ac-

céder à une demande en concession, sont,

10. l'existence reconnue d'un minéral utilement exploitable ; la certitude de moyens d'exploitation offerte par les localités , sans anéantir des- établissemens antérieurement en activité; 3°. la faculté d'asseoir l'exploitation sur une étendue de terrain suffisante , pour quelle

soit suivie par les moyens les plus économiques ; 40. la connaissance des débouchés qui doivent assurer la prospérité de l'entreprise ; 5°. une intelligence active de la part des demandeurs , et la justification des moyens nécessaires pour satisfaire. aux dépenses de l'entreprise. Forme du décret.

DE _LA LOI SUR LES MINES.

INSTRUCTION RELATIVE A L'EXÉCUTION

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mine le mode d'explOitation qui devra être

suivi par le concessionnaire, et notamment les galeries d'écoulement et autres grands moyens d'épuisement, d'aérage ou d'extraction des minerais

,

qui devront être exécutés pour l'ex-

ploitation la plus économique ; les autres conditions dépendantes des circonstances locales, et à l'exécution desquelles le concessionnaire se serait soumis ; enfin l'obligation d'acquitter les redevances générales, aux termes de la loi : il indique l'époque à partir de laquelle la redevance proportionnelle commencera à être percevable pour l'objet concédé , et l'obligation aussi d'acquitter envers les propriétaires 'de la surface ou à l'égard des inventeurs , les

indemnités qui seront fixées ou qui seraient dues aux termes des articles 6, 42, 51, 53, 55

et 43, 44, 45 et 46. Un plan de la concession reste joint à la minute du décret. S'il y avait -des changemens à opérer, en vertu du décret, sur les plans fournis, ces chan.

emens seraient exécutés sous la surveillance de l'administration générale des mines , et les plans seraient, à cet égard, certifiés par le chef. de l'administration et visés par le Ministre de

Le décret de concession énonce les pré-

Le décret de concession est adressé par le Ministre-, au préfet du département , qui le notifie, sans délai, au concessionnaire, et qui

noms' sionnaire ou des concessionnaires, la nature et la situation de l'objet concécé : il désigne

en ordonne les publications et affiches dans les communes sur lesquelles s'étend la concession.

noms

qualités et domicile du conces-

les limites de la concession accOrdée , exprime

son étendue en kilomètres carrés, fixe les indemnités à payer envers qui de droit ; il déter-

Notiiica-

tion et publicatiOu utt

décret.