Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 71]

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INSTRUCTION RELATIVE A L'EXÉCUTION

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avec les plans de la surface, sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres , et celui

III. Des Mutations et du Partage des Mines ou Minières concédées. art. 7.

DE 'LA LOI SUR LÉS MINES.

L'objet de la concession ne peut être partagé ou vendu par lots, sans une autorisation spéciale du Gouvernement. La division d'une mine ou d'une minière en exploitation. entraînerait le plus souvent la ruine de l'entreprise : d'ailleurs , le but que s'est proposé le Gouvernement en accordant la 'concession à des personnes reconnues capables de faire valoir la chose qui leur est confiée, ne serait plus rempli. Le partage de l'objet concédé donnerait lieu, à des extractions partielles,.toujours beaucoup plus nuisibles qu'elles

ne peuvent être Il est donc indispensable, lorsque, par effet d'hérédité ou autrement, une mine ou une minière concédée se trouverait dans le cas d'être partagée, que la question du partage soit soumise au Gouvernement. Pansce cas , l'administration a à examiner,

10. Si la mine ou la minière concédée est susceptible de division sans inconvénient; 2.0. Si chacun des copartageans qui deviendrait propriétaire de portion de la mine on de la minière, aurait les facultés nécessaires pour

suivre les travaux à faire dans chacune des

parties et acquitter les charges qui seraient af. fectées proportionnellement 'à chaque portion.. La demande en division de mine ou minière doit être adressée au préfet du département, avec

des travaux intérieurs sur celle d'un millimètre pour mètre, avec les extraits des rôles d'impositions certifiant les cotes de chacun des de-. Mandeurs, et avec les avis des autorités localcs sur leurs moyens et leurs facultés. L'ingénieur des 'mines donne son avis sur la

possibilité de la division , en conservant des exploitations utiles. S'il y a possibilité , il indiquera le mode de division préférable, et les

travaux qui devront avoir lieu par suite de cette division.

S'il y a impossibilité de partager sans compromettre la sûreté et l'utilité de l'exploitation, "ingénieur des Mines motivera son avis dans ce, 'sens, d'après les considérations de l'état de la mine et des résultats nuisibles- que produirait la division.

Le préfet chi:. département adresse son opi-

nion, sur le 'tout, au Ministre de l'Intérieur,

lequel ,'.après avoir pris l'avis de l'administration générale des.mmes , soumet un rapport à

Sa Majesté impériale, qui statue sur la demande , en Conseil d'état.

Si la demande'en division est admise, le décret impérial détermine le mode de partage, les

'travaux à exécuter par chacun des copartageans , et la proportion des charges et redevan-

ces qui leur sont 'imposées. Chacun jouit ensuite de son lot; comme s'il eût été concessionnaire originaire. En cas de simple mutation par vente ou hérédité, Pappreation pourra avoir lieu dans la ne même forme, avec Cette différence, Volume 28.