Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 72]

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I38 INSTRUCTION.R EL ATIVE L EXEC CITION s'agira que de constater les facultés des héritiers ou des acquéreurs , au moyen d'extraits, des rôles de contributions et de l'avis des autorités locales , lesquelles ,pièces seront adressées , avec la demande , au Ministre de l'intérieur, pour être ensuite statué comme il vient

d'être dit.

S. Iv.

De l'Abandon des Mines oit Minières concédées. Loi de

Lorsque le propriétaire d'une mine ou d'une 1791, arr. a6, 17, 18. minière concédée en abandonnera l'exploitation pour quelque cause que ce soit, il est ex, trêmement important que- l'état de la mine Qu minière et celui des travaux restent constatés par des plans et des descriptions exacts. Sans celte précaution , il serait , dans tous les tenus, plus difficile et .plus -dangereux de reprendre l'exploitation , et il est utile pour celui même qui l'abandonne que d'autres puissent en tenter la reprise, et l'indemniser dela valeur des travauX et machines 'qu'il y aurait laissés. Cela est intéressant, d'ailleurs , pour

les propriétaires des terrains , à raison des droits qui pourraient leur avoir été attribués en vertu de l'article 6 de la loi, et à raison de

la sécurité qu'ils ont droit de réclamer pour la conservation de leur.propriété. C'est donc une mesure d'ordre public, que d'exiger d'un propriétaire de mille ou minière qu'il prévienne l'administration des mines, au moins trois mois d'avance, lorsqu'il sera déter-

miné à abandonner l'exploitation, afin qu'il

De LA LOI SUR LES MINES.

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par l'administration , les mesures pnyextablesTour conserver une connaissance pris' exacte de l'état des travaux, et qu'il soit pourvu int moyens -de sûreté et de conservation qui seront jugés nécessaires. Dans tout état de choses , une expédition du

procès-verbal de description et du plan avant l'abandon de l'exploitation, doit être déposée aux archives de la préfecture , et une autre à celles de l'administration des mines , pour y avoir recours au besoin. L'exploitation abandonnée restera à la disposition du Gouvernement , comme bien vacant. s.

Code Na-. paléon , arr. 539.

V.

Des Formes à observer pour l'exploitation des Minières.

On a vu, 5. III, que les minières exploitables à ciel ouvert sont assujetties à des permissions qui règlent les limites de l'exploitation, et prescrivent les mesures nécessaires sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques. Ces minières peuvent être exploitées par les propriétaires des terrains. Ils sont tenus d'en l'aire la déclaration au préfet, avec désignation: précise du lieu. Le préfet donne acte de cette

Tit. VII.

Art. 59.

déclaration ; ce qui vaut permission pour le propriétaire , lequel est soumis , à l'égard de ses travaux, aux réglernens de police et de 'sûreté publique.

Mais, sur le refus de la part du propriétaire Art. 6o de terrain de procéder à l'extraction, et lors- 6i 62. que cela est irlécessaire pour l'activité d'usines K