Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 73]

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INSTRUCTION RELATIVE A L',E/dCUTION

légalement établies , le chef d'usine obtient du prefet , et sur l'avis de l'ingénieur des mines là faculté d'exploiter. Dans ce cas ,-:4-demande est faite par le chef d'usine au préfet du département. Elle contient l'indication précise du lieu , et lès noms et domicile du propriétaire. Le préfet ordonne la notification au propriétaire , qui doit déclarer, dans le mois , s'il entend exploiter par lui-même. Après le délai d'un mois, l'affaire est donnée

en communication à. l'ingénieur des mines, avec la réponse du propriétaire, si elle a eu, et l'ingénieur fait son rapport sur la de-r .mande lieu' et sur les oppositions , s'il y en a. Si , après le délai d'un mois , le propriétaire du terrain n'a pas répondu à la notification , il est censé avoir renoncé à l'exploitation. Art. 66.

Art. 63.

Art. 65. .

Le préfet accorde la permission : elle énonce les limites du terrain dans lequel elle aura lien et le mode qui devrmêtre suivi ; elle prescrit la condition de payer au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai , une indemnité pour la valeur de ceux-ci , qui doit être réglée de >gré à gré ou à dire d'experts, défalcation faite des dépenses d'extraction. La permission porte aussi l'obligation, par Je chef d'uSine , de rétablir , après l'extraction, 'le terrain en état de culture, ou d'indemniser le propriétaire de la valeur de ce terrain. Lorsque le propriétaire de terrain se charge d'extrairé lui-même les minerais pour les livrer aux usines, le prix en est également réglé de gré à gré avec les chefs d'usine, ou à dire d'experts choisis ou nommés d'office.

DE LA LOI SUR LES MINES,

Il est évident que dans toutes ces évaluations de prix des minerais , on doit prendre essentiellement en considération la conservation de l'activité des usines. Il faut donc avoir égard, avec une grande circonspection, aux procédés

plus ou moins dispendieux, au moyen des-

quels les substances minérales à traiter seront émises dans le commerce. La ruine des usines serait funeste à l'intérêt public , et serait nuisible à l'intérêt du propriétaire du terrain luimême.

Lorsque plusieurs usines ont besoin des minerais d'une même minière , le préfet détermine, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun des chefs d'usine aura droit à l'extraction , si elle est faite par eux ou pour leur compte, ou à l'achat du minerai , s'il est extrait par lé pro-

Art. 64;

priétaire. C'est dans cette circonstance qu'il importe le

plus que le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, prescrive le mode d'exploitation et l'ordre qui doit être suivi pour éviter les dégâts qui résulteraient de la concurrence des extractions à une même minière. Enfin si l'exploitation doit être opérée dans des forêts dépendantes du domaine public ou des bois communaux, la loi a prescrit des mesures tendant à empêcher la dévastation de ces

propriétés. Il faut alors que l'administration forestière soit entendue conjointement avec l'administration des mines , afin qu'il ne Soit consacré à l'extraction que les terrains reconnus indispensablement nécessaires, et qu'il soit pris tous les moyens de conservation et de

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Art. 67.