Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 74]

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DE LA LOI SUR LES MINES.

INSTRUCTION RELATIVE A L'EXCUTION

production que les circonstances locales per. mettent.. Dans ce cas, le préfet ne devra prononcer sur la 'permission, à accorder , qu'après avoir vu les rapports duouiservateur des forêts et' de l'ingénieur des mines, et après avoir même, s'il le jugeait nécessaire, mis ces fonctionnaires. à portée de se communiquer leurs vues, et de. concerter la détermination à proposer. Les permissions de cette espèce seront sou'

mises par le préfet au Ministre de l'Intérieur,' qui statuera définitivement, après avoir pris l'avis de l'administration générale des Mines et celui de l'administration générale des forêts. Toutes ces règles s'appliquent aux minières qui fournissent des minerais de fer, ou des -

Lierais dont on obtient des sels, tels que les sul-

fates de fer, de cuivre d'alumine , etc.

5. V I. Des Tourbières. Tit. VIII.

Art. 83.

Les tourbières, .que la loi a mises dans la classe des minières , sont soumises à des dispositions qui diffèrent, à quelques égards, dé celles qui précèdent. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain dans lequel elles

se trouvent , ou que du consentement de ce propriétaire:-' Il est d'une très-grande importance pour la

salubrité des pays où l'extraction des tourbes a lieu , et pour l'économie de ce combustible, que l'exploitation en soit faite avec régularité,

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et sur-tout en évitant la stagnation' des eaux dans les vallées tourbières, stagnation qui ne manque pas de produire des épidémies funestes.

Il est donc indispensable que l'exploitation

de chaque propriétaire soit coordonnée au 'système reconnu le plus salubre et le plus utile dans chaque canton à tourbe. A cet effet, les - ingénieurs des mines, après

avoir pris dans ces terrains les nivellemens nécessaires , et avoir reconnu le gisement et

Art. 85.

la puissance des' bancs de tourbe par des son, dages ,

soumettront au préfet un plan géné-

ral d'exploitation, auquel ce magistrat donnera -son approbation, s'il y a lieu, et sauf le recours au Ministre de l'Intérieur.

Tout propriétaire de terrain à tourbe doit , aux termes de la loi , demander , à la souspréfecture du lieu, la permission d'extraire. Il

désignera avec précision le lieu où il voudrait

établir son extraction ; il indiquera l'étendue de sa propriété , la qualité et répaisseur des -bancs de tourbe qu'il aura reconnus par des

sondages.

"L'ingénieur des mines consulté donnera son avis sur la demande. L'autorisation accordée par le préfet au propriétaire exprimera la direction, l'étendue , la profondeur à donner à l'exploitation, et l'époque à laquelle elle devra lieu,avoir en conformité du mode et du plan.

g6néral d'extraction qui auront été déterminés.

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Art. 84, 86.