Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 117]

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ORGANISATION DU CORPS IMPÉRIAL

La durée de ce prélèvement, et sa quotité,

seront ultérieurenîent réglées en raison de l'accroissement que recevra le corps- des-mines.

TITRE X. Dispositions générales.

89. Lorsque les ingénieurs des mines aurojîk été employés pour l'exécution des jup.,,emens

cours, et lorsqu'ils auront été commis pour des travaux dépendant particulièrement des &par.temens et des communes, ou qu'ils auront -été requis , comme experts, dans des discussions entre des exploitans , chefs d'usines et autres particuliers, ils seront remboursés de leurs frais de voyage et autres dépenses, d'après là fixation les ordonnances du. Ministre de l'Intérieur ; à la caisse d'a-

mortissement, qui en tiendra un compte distinct de celui du fonds de retenue. Lés ingénieurs .des ponts-et-chaussées attachés aux travaux des ports militaires, auront droit aux retraites ; attendu qu'il leur est fait à la marine une retenue de trois 'pour cent-, et que ce département demeure déchargé de leur constituer des retraites , la retenue qui leur est faite sera, à compter du premier venderniaire an iS , versée chaque trimestre à la caisse d'amortissement par le Ministre de la Marine.

Si le prôduit des retenues excède le montant des retraites et pensions à payer annuellement, la caisse d'amortissement en accumulera les intérêts au profit du fonds de retenue. La caisse d'amortissement rendra tous les ans, au Ministre de l'intérieur, et en se concertant avec l'administration des ponts-et-chaus_sées , le .compte da fonds des retraites et pensions des ingénieurs.

DES. INGÉNIEURS DES MINES.

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qui en sera faite par les cours, les tribunaux ou

le préfet, selon les cas, et d'après un mandat

du préfet, rendu exécutoire, oiit en vertu d'une ordonnance de justice. 90. Il sera fait un inventaire détaillé de tous les plans, papiers et cartes et des instrumens appartenant à l'État, existant dans les bureaux des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires. Le double de cet inventaire , vérifié et visé par l'ingénieur du grade supérieur dans la division, sera adressé au directeur général dans le courant de l'année qui suivra l'exécution du présent décret. En cas de décès d'un ingénieur de tout grade en activité de service , les sous-préfets et les maires feront former des opposition&aux scellés, s'il en est apposé : s'il n'est pas apposé de scellés,

ils feront, sans délai, procéder au récolement de l'inventaire des bureaux, à l'enlèvement des objets y énoncés, et au séquestre de toué les plans, mémoires et cartes relatifs au service des mines.

Les sous-préfets informeront de ces mesures le directeur général désignera le succes-

seur du décédé ou tel autre ingénieur , ,pour faire le triage de ce qui appartiendra à P.Etat. Si parmi les papiers, cartes ou plans appartenant à la succession , il s'en trouve qui puissent être utile au service des mines et usines ils seront retenus en en payant la valeur. 91.11 pourra être accordé, pour récompenser des services- distingués, aux ingénieurs qui

auront obtenu leur retraite, le brevet simplement honoraire d'un grade supérieur. 92. Le directeur général des mines rédigera