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D ftRE'rs IMPERIAUX
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tifiés chaque année , soit par suite de mutation de propriété, soit en raison des réductions ou augmentations survenues en vertu de décisions légales , et seront transmis pour la confection des rôles , aux direCteurs des contributions directes.
SECTION IL Assiette de la Redevance fixe sur les _Mines exploitées sans concession régularisée , ou sans aucune concession,
nt. Immédiatement après la publication du présent décret, chaque Préfet fera dresser le tableau des mines exploitées dans son département sans concession régularisée, ou sans aucune concession.
Ces tableaux énonceront (conformément hu modèle' no. II) k nom et la désignation de la mine exploitée sans concession, sa situation ; les noms, professions et demeures
RELATIFS AUX MINES , etc. vement lorsqu'ils se seront mis en règle.
Les tableaux des mines exploitées sans concession, ainsi formés, seront arrêtés par les Préfets, et serviront provisoirement de matrices de rôles ; ils seront rectifiés chaque année, soit en raison des mutations, quant aux exploitons, soit en raison des réductions ou. augmentations survenues en vertu de décisions légales, et seront transmis, pour la confection des rôles, aux directeurs des contributions directes. Les concessionnaires de mines et les exploitons noim concessionnaires ne pourront, dans aucun Cas, se. préva-
loir de la quotité de surface qui leur aura été provisoirement attribuée sur les tableaux et rôles concernant la re-
devance fixe, pour inquiéter on troubler les exploitations voisines, ni pour appuyer aucune de leurs prétentions sur la fixation définitive de l'étendue et des limites de leur exploitation.
des exploitons; la date' de leur demande en concession confirmation ou limitation de concession ; l'étendue superficielle du terrain qui leur aura été provisoirement assigné ou attribué par les autorités anciennes ou actuelles, ou sur lequel s'étend leur exploitation , quoique les limites n'en
TITRE II. Assiette de la Redevance proportionnelle.
aient pas encore été déterminées, exprimée en kilo-
SECTION Le:
mètres carrés jusqu'à deux décimales, et' la somme à percevoir.
Les particuliers qui exploitent des mines non encore concédées, et qui ne sont point en règle, seront tenus de
faire, dans le mois de la publication du présent décret, une déclaration de la contenance superficielle du terrain dont ils veulent obtenir la concession. Le Préfet , après avoir pris l'avis de l',ingénieur des mines, évaluera la quotité de surface à attribuer provisoirement, à l'exploitant; celui-ci sera imposé en conséquence, sauf son recours en
dégrèvement, s'il y a lieu, dès qu'il aura obtenu une concession.
Les exploitons non concessionnaires qui négligeront,.
de se conformer à l'article précédent, seront considérés comme occupant une étendue superficielle égale au maxi; muni fixé par la loi du 28 juillet 1791; et ils seront portés au
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au. tableau pour être taxés en conséquence , sauf dégrè-
Assiette de la Redevance proportionnelle sur les Mines concédées.
La matrice de rôle pour la redevance proportionnelle sur les mines concédées qui sont en extraction , sera dressée
s des états d'exploitation (conformes au modèle 11°. IV).
11 y aura un état d'exploitation, pour chaque mine concédée : la confection en sera divisée en deux parties, la partie descriptive 2.. la proposition de Pévasavoir, luation du produit net imposable. La partie descriptive des états d'exploitation sera faite par l'ingénieur des mines du département, après avoir appelé et entendu les concessionnaires et leurs agens , conjointement avec les maires et adjoints de la commune ou des communes sur lesquelles s'étendent les concessions, et G cr Volume 29.