Journal des Mines (1815, volume 37) [Image 238]

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Carrières

apparte-

nant à des particaLies.

INSTRUCTION

forges et martinets. En conséquence, MM. les Inoemeurs en chef dresseront les états des verh reries de chaque département, soumettront ces états à MM. les Préfets, afin que ces magistrats puissent notifier aux exploitans qu'ils aient à se mettre en règle , soit en produisant leurs titres, soit en formant une demande légale , en exécution de l'article 78 : les doubles de ces états seront :adressés à la Direction générale. La surveillance des carrières, soit exploitées, soit délaissées, n'est exercée que dans un trèspetit nombre de départemens. Je sais que, jusqu'à ce que MM. les Ingénieurs aient des conducteurs à disposition, il leur sera très-difficile d'obtenir une influence salutaire sur les exploi-

tations de cette espèce ; tout ce que j'exige d'eux , pour le moment, c'est qu'ils jettent les

bases de cette partie du service; et qu'à cet effet, ils dressent un état exact de toutes les carrières de chaque département, distinguant, ainsi que la loi l'a Lut, articles 81 et 82, les carrières souterraines d'avec les carrières fouillées à ciel ouvert et portant le nom des exploitons ; qu'ils

prient MM. les Préfets de se faire informer

exactement, par les maires ,. des accidens qui arrivent dans les carrières de chaque arrondissement; qu'ils veillent à l'exécution de l'art. 82 de la loi, et à. l'application, par assimilation, des dispositions de sûreté prescrites par le décret du 3 janvier 1813, pour celles des carrières souterraines dans lesquelles il serait arrivé des accidens , ou qui pourraient présenter des dangers imtninens ; enfin , qu'ils provoquent , s'il y .a lieu, l'exécution des art. 2 et 4 des décrets des 22 mars et 4 juillet 1813.

POUR LES INGNIEITRS EN CHEF DES MINES. 449

'appelle particulièrement l'attention de Des tem, MM. les Ingenieurs en chef sur les exploibièr aP-

tations des- tourbières , soit en activité, soit Pucturs perUictuldélaissées. Les articles 83, 84 85 et 86 de la lie". loi du 21 avril, prescrivent , ainsi que l'art. 39 du décret du -18 novembre 1810 , des obligations essentielles qui n'ont été remplies que dans un petit nombre de localités. Dès qu'il sera possible ,1VIM. les Ingénieurs en chef feront une reconnaissance des tourbières de chaque département ; ils en dresseront l'état avec la désignation des exploitans permissionnés ou non permissionnés ; ils soumettront ces états ( après m'en avoir envoyé des doubles) à MM. les Préfets, et proposeront à ces magistrats de notifier aux différens exploitans non permis-. sionnés, qu'ils aient à se mettre en règle, dans Te nouveau délai qu'il paraîtra convenable de fixer ; passé lequel délai, ils seront dans le cas d'être poursuivis pour le paiement de l'amende

de 100 francs, fixée par l'article 84 de 'ladite loi. MM. les Ingénieurs feront les diligences nécessaires pour que MM. les Préfets puissent aviser à l'application des amendes. Lorsque les tourbières seront -placées à une grande distance les unes des autres, chaque per-

ission exprimera en détail les conditions à remplir par l'exploitant, sous le point de vue ,de salubrité et de sûreté, ainsi que la désignation du mode d'asséc liement ou d'attérissement. Lorsque les tourbières feront partie du même système de gisement , etqu'il ne pourra être pourvu -à la sûreté et à la salubrité publiques

que par un mode général et combiné d'exploi anon, d'asséchement et d'attérissement F

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