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TRAINS-TRAMWAYS. 496 en route, la délivrance et le contrôle des billets se feraient,
soit par le chef de train, soit par les gardes de passages à niveau. Pour faciliter le service aux points d'arrêts intermédiaires, la composition de ces trains devrait être. aussi réduite que possible, ce qui entraîne, outre la suppression du fourgon, l'affranchissement de l'obligation d'avoir des
places des trois classes. Enfin, le service se faisant en navette, les .trains devraient pouvoir être remorqués par les machines marchant tender en avant, de façon que les manoeuvres à faire à la station extrême pour la mise en tête de la machine se réduisent à un simple aiguillage. Dans l'état actuel de la réglementation, ces facilités peuvent être accordées par simple dérogation aux règlements généraux et, en ce qui concerne la suppression du fourgon,
par application du décret du 20 mai 1880. La sous-commission est convaincue qu'en encourageant les administrations de chemins de fer à entrer dans cette voie, et en leur accordant à cet effet les autorisations nécessaires, l'administration supérieure pourrait provoquer l'organisation de services qui répondraient à des besoins réels et qui seraient très appréciés du public. En résumé, et comme conclusion des considérations qui viennent d'être développées, la sous-commission est d'avis qu'il ne peut être qu'avantageux à tous égards d'imiter en
France ce qui se fait déjà en Autriche, en accordant certaines facilités et simplifications de service pour les trains légers qui desservent les lignes secondaires ou qui peuvent être intercalés entre les trains ordinaires sur les lignes prin-
cipales. On peut de cette manière diminuer les dépenses des trains dans la mesure que nous avons indiquée, faci-
RAPPORT DE LA SOUS-COMMISS1ON.
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banlieue des grandes villes. Les trains qui doivent bénéficier de ces conditions spéciales ne peuvent d'ailleurs être définis, ci par la nature de leurs moteurs, ni même par la limitatior de leur vitesse. Il y aurait en effet des inconvénients à lixer a priori cette limite de vitesse, principalement pour les lignes transversales aux deux extrémités desquelles les trains ont des correspondances à assurer il est préferable de se réserver la faculté de la déterminer dans chaqte cas particulier, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 3 lu décret du 20 mai 1880. Comme conséquence de cette impossibilité de définir exactement d'une manière générale les trains-tramways, la sous-cornnission ne pense pas qu'il soit possible de les soumettre à une réglementation uniforme. Les facilités qu'il s'agit c'accorder doivent faire l'objet dans chaque cas particulier d'une décision ministérielle spéciale prise à la demande de: compagnies intéressées. Mais, dans la pen-
sée de la soin-commission, l'administration supérieure prendrait dès à présent une initiative utile, en appelant l'attention de l'alministration des chemins de fer de l'État et des compagnes sur cette question, et en leur faisant connaître qu'elle est disposée à leur accorder toutes les autorisations nécessdres. Ces autorisations devraient avoir pour objet
i° D'étendre am lignes sur lesquelles le nouveau Service serait organisé le bénéfice des dispositions du décret du 20 mai 188o, relktives à la mise en circulation des voitures à vapeur, à la \uppression du fourgon placé derrière la machine et à la reduction du personnel accompagnant les voyageurs, sous lts conditions indiquées à l'article 2 dudit décret ;
rendre possible enfin l'organisation de trains de petits parcours, à arrêts fréquents, qui seraient propres à bien
20 De permettre l'art facultatif des trains en certains points déterminés de I voie, sans installation spéciale, pour y prendre ou pour isser des voyageurs sans bagages
desservir les relations locales principalement dans la
et sans chiens ;
liter ainsi dans certains cas l'augmentation de leur nombre,