Annales des Mines (1883, série 8, volume 3) [Image 104]

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DANS LA PROVINCE DE MINAS-GERAES.

L'INDUSTRIE MINÉRALE

obligations, l'intendant des diamants était chargé d'en sur. veiller la stricte observance. Mais, d'autre part, le contratador avait seul droit d'exploiter : toutes les autres concessions avaient été suppri-

mées, on n'en accordait aucune nouvelle, sauf pour les mines d'or notoirement connues comme n'étant pas dia,man.

tifères, intuition purement théorique du reste. Pour assu.

rer l'observation de ces règles, le contrataclor, dont les intérêts étaient solidaires de ceux du trésor, avait alors dans l'intendant non plus un surveillant, mais un auxi. haire obligé à l'aider à empêcher toute contrebande, en faisant appliquer rigoureusement les règlements qui avaient été édictés dans ce but.

Ces règlements étaient spéciaux à ce qu'on appelait le district des diamants, limité par la loi, occupant à l'origine une étendue de 8o kilomètres sur 5o, mais qui fut étendu depuis. En voici les dispositions principales Il était interdit à toute personne d'acheter, vendre ou exporter des diamants, sous peine de confiscation des biens et déportation à la côte d'Afrique pour les hommes libres, ou de dix ans de travaux forcés pour les esclaves. Toute dénonciation, même secrète, serait accueillie pat l'administration. Au cas où elle était suivie d'effet, la moitié des biens confisqués appartenait au dénonciateur, Si ce dernier était esclave, il recevait, en outre, sa liberté,

La résidence dans le district était interdite à toute personne ne tirant pas ses moyens d'existence de quelque emploi ou industrie connus, ou de ressources notoires. Pour entrer dans le district ou en sortir, même temporairement, il fallait une autorisation de l'intendant ; au cas où pareille autorisation était accordée à un négociant, il devait faire connaître à l'entrée la nature et la valeur des marchandises qu'il apportait et montrer à la sortie les valeurs en quantité égale, contre lesquelles sa marchandise avait été échangée.

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Les cultivateurs ne pouvaient posséder, en fait d'objets en fer, que ceux qui étaient indispensables à leur culture et en nombre strict. Personne ne pouvait ouvrir boutique, de quelque nature que ce soit, sans autorisation ; le nombre de ces autorisations était limité ; chaque boutique ne devait avoir avec l'extérieur qu'une seule porte de communication ; celle-ci, bien en évidence, devait être fermée à la nuit tombante et jusqu'au lendemain ne plus être ouverte sous aucun prétexte, à moins de visite domiciliaire que l'autorité pouvait faire à toute heure. Le contratador qui avait quelque soupçon qu'une personne quelconque faisait de la contrebande, la dénonçait à l'in-

ce dernier, information prise, sans avoir besoin du reste, d'acquérir la preuve, pouvait expulser la per-

tendant

sonne dénoncée. Au cas où pareille dénonciation était suivie de confiscation, les deux tiers des biens confisqués revenaient au contratador.

Les peines encourues pour contravention au règlement, comme pour la contrebande, variaient de l'expulsion du district à la confiscation des biens avec déportation à la côte d'Afrique. Les mêmes peines devaient, du reste, être appliquées à l'auteur principal et à ses complices. Le tout sous la responsabilité de l'intendant, l'administration diamantille fonctionnant sans le concours d'aucun tribunal et sans appel. L'intendant avait en somme, dans toute l'étendue du terrain soumis à sa juridiction, le pouvoir le plus absolu, et n'était, en fait, tenu à quelque réserve que visà-vis du contratador.

Telles étaient, dans leur ensemble, les mesures qui, dans l'esprit des économistes portugais de cette époque, devaient avoir pour but d'accroître le plus possible les revenus du trésor, en empêchant le libre développement de la seule industrie qui pût fournir aux habitants de cette région des chances de succès.