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RÉGIME DES VOIES FERRÉES
EN AUTRICHEHONGRIE.
moins pendant une heure après que les tassements auront cessé de se produire dans le tablier. Pour vérifier la résistance de l'âme des poutres, le chargement et le déchargement du pont doivent être conduits
Différentes circulaires, postérieures au décret de 1843, ont défini ce terme. Il est notamment défendu de pratiquer clans la toiture de ces constructions des ouvertures donnant sur le chemin de fer, à moins de les fermer par des
de telle sorte que les deux moitiés du tablier se trouvent
successivement et isolément surchargées. Si le pont est à travées solidaires, on doit prévoir toutes les combinaisons de surcharges donnant les effets maxima aux différents points de la poutre. Pour les ponts d'une ouverture inférieure à 20 mètres, il serait matériellement difficile d'obtenir les surcharges réglementaires. Il suffira de faire séjourner, sur le milieu de l'ouvrage, une locomotive produisant le même moment fléchissant maximum que la surchage. Les épreuves par poids roulant doivent se faire avec des trains, couvrant au moins deux travées et composés de deux au moins des plus lourdes locomotives en service et des wagons à marchandises les plus chargés. Le train d'essai passera d'abord sur le pont à une faible vitesse (15 kilomètres à l'heure), puis à la vitesse maximum compatible avec les conditions techniques de la ligne. DES CONSTRUCTIONS RIVERAINES DES CHEMINS DE FER.
Les règles applicables aux constructions riveraines des chemins de fer ont été posées par lés décrets du 22 octobre 1841 et du 28 décembre 1843 et développées dans plusiem e,irculaires ultérieures (18 janvier 184.4, 23 avril 1868, 2 février 1873). Aux termes du décret du 28 décembre 1843 i° Toute construction nouvelle à élever dans une distance de 30 toises (56',85) d'une voie ferrée (*) doit être à l'abri de l'incendie (Feuersicher). (*) Cette distance se compte, d'après le décret du 22 octobre i8tji, à partir de l'axe de la voie ferrée la plus voisine parcourue par des locomotives.
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verres dormants.
2 0 Aucune construction nouvelle ne pourra être élevée dans une distance de 5 toises (gm,47), d'une voie
ferrée, à moins que les circonstances locales ne permettent de réduire cette distance, sans compromettre la sécurité de l'exploitation. Dans ce dernier cas, elle devra être autorisée par la Direction générale des chemins de fer ;
30 Les constructions, qui se trouvent à une distance inférieure à Io toises (18°1,95) d'une voie ferrée ne peuvent avoir d'issue directe du côté du chemin de fer, si ces issues donnent accès sur la voie. Dérogation peut être faite
à cette règle, si les mesures nécessaires ont été prises pour sauvegarder la voie, mais il y faut le consentement de la Direction générale des chemins de fer. On voit, d'après cela, que les règles posées par le décret de 1843 ne présentent pas ce caractère d'inflexibilité
qu'on trouve dans les prescriptions, de la loi de i84.5 en France. Les servitudes imposées aux propriétés riveraines des chemins de fer ont pour objet, d'une part, d'assurer la conservation de la voie et la sécurité de l'exploitation, et, d'autre part, de protéger les constructions riveraines contre le danger d'incendie.
Si aucun de ces deux intérêts n'est en jeu, la Direction générale des chemins' de fer peut adoucir les rigueurs de lgaéltseérrvaid
DES CLÔTURES A ÉTABLIR LE LONG DES VOIES FERRÉES. ,
Les dispositions réglementaires concernant les clôtures à
établir le long des voies ferrées se trouvent :
i° dans l'or-;