Annales des Mines (1887, série 8, volume 12) [Image 121]

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DES CARRIÉRES DE BOURRÉ.

NOTE SUR LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Ou à son défaut et pour le cas où cette assemblée serait convoquee d'office par le conseil d'administration, elle sera présidée para des membres de ce conseil désigné par le sort. Art. 46. Les délibérations seront prises à la majorité

voix des membres présents, elles seront transcrites

(les

sur an

registre et signées par les sociétaires sachant signer, auquel cas, elles deviendront obligatoires pour tous, et aucun sociétaire n pourra se pourvoir contre elles pour quelque motif que ce soit Art. 47. L'assemblée générale prononcera souverainement sur tous les intérêts de la Société, elle prendra connaissance des inventaires, entendra le compte du gérant et l'approuvera s'il ya lieu. Elle autorisera les Ventes et échanges d'immeubles, ainsi que tous baux et résiliations de baux. Art. 48. L'assemblée générale pourra seule prononcer définitivement sur les admissions ou exclusion des associés, sur la nomination et la révocation du gérant et des employés charges

du contrôle et de la livraison des pierres, soit à Bourré, son ailleurs. Elle fixera leur traitement. Elle seule décidera des modifications à apporter aux règlement(

de la Société et aux statuts. Art. 49. La présence de la totalité des associés, et prononçant à l'unanimité, est nécessaire pour modifier les dispositions suivantes 10 Le but actuel de la Société, 2° La durée de la Société, 3" Et sa dissolution anticipée. Art. 50. Dans hi première huitaine de janvier, et sur convocation du conseil d'administration, les sociétaires se réuniront

tous les ans, en assemblée générale, à l'effet de fixer le prix d'extraction à payer aux ouvriers, ainsi que le notnbre de pierres

à extraire dans l'année par chaque associé. S'il y a lieu de modifier sur l'année, et le nombre des pierres à extraire, et le prix d'extraction, le conseil d'administration convoquera les sociétaires qui en décideront en assemblée générale, TITRE IX.

Admissions.

Démissions.

Exclusions.

Décès.

Art. 51. La Société peut toujours admettre de nouveam membres, mais nul ne peut être admis dans la Société, qu'on se

conformant aux présents statuts.

Art. 52

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Pour faire partie de la Société il faut être d'une

conduite régulière et prouver son identité et sa moralité, il faut etre admis par l'assemblé générale, et en cas d'admission payer les frais qu'elle aura occasionnés. Art. 53.

Chaque sociétaire aura le droit de se retirer de

l'association avant l'expiration de la Société, mais à la condition

qu'il cessera immédiatement de travailler aux carrières ou de faire tous autres travaux relatifs au commerce dont s'agit pendant la durée de la période décennale au cours de laquelle il se sera retiré, et ce dans l'étendue du canton de Montrichard, à peine de payer à la Société une somme de 500 francs à titre de dommages et intérêts.

Si un associé, d'après l'appréciation du conseil Art. 51. d'administration, est jugé indigne, pour quelque motif que ce soit, de continuer de faire partie de la Société, il peut en être exclu sur la proposition dudit conseil. L'exclusion ne pourra être prononcée définitivement qu'après délibération de l'assemblée générale ordinaire. Le membre dont l'exclusion sera demandée aura le droit d'être entendu personnellement pour sa défense, dans cette assemblée. Il sera prévenu par simple lettre.

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un Art. 55. des associés pendant le cours de la Société, ses droits seront dé-

terminés sur le dernier inventaire, sauf la rétribution pour la livraison des pierres, et l'association aura trois mois pour se libérer envers l'associé démissionnaire ou exclu, ou les héritiers représentants ou ayants cause de l'associé décédé. La masse individuelle dont il sera parlé ci-après ne sera remboursée qu'à l'expiration de chaque période décennale.

Tout sociétaire démissionnaire ou exclu, ou les Art. 56. héritiers de l'associé décédé, continueront à être responsables solidairement avec les autres sociétaires des dettes de la Société qui existeront au moment où il cessera d'en faire partie. Art. 57. Les héritiers d'un associé ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.