Annales des Mines (1889, série 8, volume 15) [Image 372]

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BULLETIN.

BULLETIN.

2.000 mètres de rayon décrite comme centre du point désigné dans la déclaration de découverte (art. 7 et 10). Les travaux de recherche ne peuvent consister qu'en puits de 3 mètres de profondeur, galeries de 10 mètres d'allongement, tranchées de 2 mètres ou sondages de 15 mètres (art. 9). Après le délai de 42 mois le gouvernement peut instituer une concession en faveur de l'inventeur, ou déclarer un champ d'exploitation, toujours alors sous réserve des droits de l'inventeur, ou ne donner aucune suite à la déclaration; dans ce dernier cas, tous les droits de l'inventeur tombent ipso facto (art. 11). Cette forclusion laissée à l'appréciation discrétionnaire du gouvernement ne laisse pas, en théorie du moins, d'atténuer quelque peu la

(licenças de exploraçâo), dans des cantonnements (quinh&es) (*), affermés par baux renouvelables de courte durée.

portée effective du droit de l'inventeur. En dehors des concessions qui peuvent être ainsi faites à l'inventeur, le gouvernement peut en instituer directement, sans la

déclaration préalable d'invention, dans les cas prévus à l'article 45, § 2 du décret du 4 septembre 1869, c'est-à-dire pour des mines déjà connues non exploitées et situées dans des terrains

de l'État ou soumises à la souveraineté portugaise (art. 12). Les concessions faites à l'inventeur ou en vertu de la disposition qui précède sont soumises aux règles du décret du 4 décembre 1869, qui fixe le régime de l'exploitation des mines dans les colonies portugaises (*). Le gouvernement crée et délimite un champ d'exploitation soit d'office, soit à la suite d'une déclaration de découverte (art. 17 et 18). Dans un pareil champ, il peut être fait d'abord des travaux de recherche de la nature de ceux définis ci-dessus, au moyen de permis de recherche (licenças para pesquizas); et, à la suite, des travaux d'exploitation, au moyen de permis d'exploitation (*) Les dispositions les plus intéressantes de ce décret sont les suivantes Le gouvernement fixe les limites de la concession (art. 21), sans que l'étendue puisse dépasser 2.500 hectares (art. 21). Le concessionnaire doit payer une redevance fixe de 0,50 par hectare et une redevance proportionnelle, arrêtée lors de l'institution, ne dépassant pas 1 1/2 pour 100 du produit brut (art. 37

et 38). Le concessionnaire doit être déclaré déchu par voie administrative, sauf recours au Conseil d'État (art. 34): 10 pour ne pas avoir commencé les travaux dans les six mois ou ne pas tenir la mine constamment en exploitation active, sauf le cas de force majeure dûment prouvé; 2° pour ne pas remédier en temps fixé aux dangers résultant d'une mauvaise conduite des travaux; 30 pour rendre impossible ou difficile l'exploitation future; 4' pour ne pas payer les redevances ; 5' pour ne pas avoir fourni le plan des travaux. Une concession ne peut être cédée qu'avec l'autorisation préalable du gouvernement (art. 22, § 2).

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Il paraît bien résulter de l'article 25 que le permis d'exploitation ne peut être obtenu que par celui qui est encore valablement titulaire d'un permis de recherche; le droit d'exploitation devrait nécessairement passer par ce premier état.

Le permis de recherche, valable pour six mois au plus, moyennant le paiement par mois de 2.250 reis (11f,25), donne le

droit exclusif, par priorité de date, de faire des travaux de recherche, en terrain libre de tous autres droits, dans un rayon de 500 mètres à partir du point choisi par l'explorateur (art. 21); en outre, comme il a été dit, l'explorateur a le droit, pendant la durée de validité de son permis, de se faire attribuer, à la priorité, jusqu'à cinq cantonnements d'exploitation, contigus ou séparés à son choix (art. 25).

L'inventeur, sur la déclaration de découverte duquel aurait été créé le champ d'exploitation, a sur tous les autres le droit de se faire attribuer, à son choix, par voie de préférence, jusqu'à dix cantonnements ; en outre, ces cantonnements d'inventeur, à la différence des autres, sont attribués à titre permanent et affranchis de la redevance normale (art. 25, §1). Les demandeurs, autres que l'inventeur, afferment leurs cantonnements, par baux renouvelables de cinq en cinq ans (art. 17), au prix de 2.250 reis (11',25) par cantonnement et par an (art. 24), non compris 22.500 reis (112f,50) pour coût du contrat ou de son renouvellement (art. 25, § 2). Tout exploitant, l'inventeur compris, doit d'ailleurs être muni d'un permis d'exploitation par cantonnement, permis pour lequel il est dû 4.500 reis par mois (22,50 par mois ou 265 francs par an) (art. 25, §§ 4 et 5). Le cantonnement est un carré de 1 hectare pour les gîtes en filons comme pour ceux d'alluvion (art. 23). Des exploitants peuvent s'associer pour exploiter en commun jusqu'à dix cantonnements (art. 29). Les baux de cantonnement sont transmissibles par voie d'endossement moyennant un simple avis donné à l'administration et le paiement d'un droit de transfert de 5 p. 100 du prix de la cession (art. 31). (*) Le rapport qui précède le décret dit expressément que le quinhao correspond au daim des réglementations analogues d'Amérique, d'Australie et du Transvaal.