Annales des Mines (1889, série 8, volume 16) [Image 171]

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A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

292 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION

produit supérieur de 13 millions et demi au prix qu'elle avait payé, et laissant un bénéfice énorme, même après prélèvement des frais d'émission et des charges d'intérêts intercalaires. La compagnie n'avait fait qu'user de ses droits, en traitant avec un banquier pour assurer le placement de ses titres. Mais ce résultat montrait comment les sac6 fices du Trésor pouvaient être détournés de leur but, Pour éviter le retour de faits semblables, l'administration a pris pour règle, en autorisant l'émission des obligations, de fixer un chiffre au-dessous duquel leur prix de vente ne doit pas descendre. Ce chiffre, pour des titres du

même type, doit naturellement varier avec le crédit des différentes compagnies. On conçoit les difficultés auxquelles donnent lieu des appréciations de cette nature, surtout lorsqu'il s'agit de compagnies absolument nouvelles. De plus, la manière de placer les titres est très variable : telle compagnie préfère les céder à des maisons

de banque, qui prennent à leur compte les

chances de

gain ou de perte dans la vente au public ; telle autre aime mieux chercher à placer ses titres à un cours plus élevé, en courant les risques et en supportant les frais d'une

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émission; on peut tenter, à grand renfort de publicité et en offrant de fortes remises aux intermédiaires, de réaliser une émission à un cours très élevé; on peut aussi s'attacher à diminuer les frais, sauf à fixer un prix de

souscription plus bas. Il y a là une variété

infinie de

combinaisons et d'arrangements financiers, dans lesquels l'administration a peine à voir clair, et auxquels il lui est bien difficile de plier sa jurisprudence. Les garanties d'intérêts ne donnent sécurité aux por-

teurs d'obligations, qu'autant que d'autres

créanciers ne

viendront pas en concurrence avec eux, pour partager sommes qui en proviendront. Notre législation n'assure, en effet, aux obligataires, aucun privilège sur le produit les

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des chemins de fer pour la construction desquels les titres ont été émis, ou sur les subventions et garanties accordées par l'État, et ces ressources font partie de l'actif du concessionnaire, gage commun de tous ses créanciers. Dès lors, si une compagnie se trouve avoir, d'autre part, des affaires embarrassées, la garantie d'un revenu déterminé, donnée par l'État en vue de la construction d'un chemin de fer, ne suffit pas pour relever son crédit et lui permettre de placer des titres à un cours avantageux. Or, il est impossible d'autoriser l'émission d'obligations à un prix inférieur à celui qui correspond au taux de la garantie ; car si, pour une ligne estimée à 15 millions par exemple, et pour laquelle on a alloué une garantie à 5 p. 100, on autorise la vente d'obligations au cours de 250 francs, la garantie ne permettra de gager qu'un emprunt de 12 millions et demi; la ligne restera inachevée, la garantie n'entrera donc jamais en jeu, et les créanciers ne seront pas payés. Mais d'un autre côté, le ministre des travaux publics peut bien subordonner

l'autorisation nécessaire pour faire une émission, à la condition que le prix de vente des titres ne sera pas inférieur à 300 francs : il ne peut pas procurer à la compa-

gnie des acquéreurs à ce prix, si elle n'a pas un crédit suffisant. On a donc été obligé, dans quelques cas, pour permettre le placement des titres à un cours convenable, de donner un privilège aux porteurs de ces titres par une disposition législative spéciale. On ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il est très fâcheux de déroger ainsi, dans

des cas particuliers, à la législation générale sur les droits respectifs des créanciers ayant des titres de diverses natures, et il est à craindre que la portée de ces clauses exceptionnelles ne donne lieu à de grandes difficuités d'interprétation. Même lorsqu'aucun privilège n'a été constitué en faveur des porteurs d'obligations, il est difficile de faire savoir